La liberté, entendue comme un droit que chacun exerce sur lui-même et revendique à l'égard des autres n'implique un cadre juridique que dans un but de protection dans la mesure où elle consiste précisément à ne pas imposer de comportement à autrui. Ainsi, le droit n'intervient que pour en garantir l'exercice au travers de règles juridiques et ce saisissement du droit détermine les libertés publiques.
Parmi elles, la liberté d'expression permet à l'homme, en tant qu'être relationnel, « de ne pas être inquiété pour ses opinions » et « de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit » au sens de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou encore à celui de l'article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH). A ce titre, un individu doit pouvoir faire connaître à qui il veut des idées qui sont siennes ou non sans que pèse sur lui la contrainte d'une sanction quelconque ; il doit pouvoir s'exprimer sans qu'aucun obstacle de quelque nature que ce soit l'en empêche.
Néanmoins, la liberté de faire quelque chose ne signifie pas de le faire au détriment de l'autre, lui-même créancier de sa propre liberté. Il ne saurait donc en abuser sauf à en répondre. Aussi la liberté de l'un s'arrête-t-elle là où celle de l'autre commence : c'est un principe de conciliation.
Autrement dit, comment le juge organise-t-il les libertés entre elles afin d'assurer leur cohabitation équitable et nécessaire dans une société démocratique ?
[...] De même, la Cour a recherché si les imputations jugées diffamatoires correspondaient à la poursuite d'un but légitime, ( ) faisaient suite à une enquête sérieuse, et étaient exprimées avec mesure Elle va même jusqu'à opérer une distinction entre des allégations de fait et des jugements de valeur qui avaient déjà fait l'objet d'une précision en 2007 (doc. 103) indiquant alors que l'obligation de preuve était impossible à remplir dans ce domaine. Néanmoins, elle avait admis qu'ils devaient se fonder sur une base factuelle suffisante, faute de quoi ils seraient excessifs. En l'espèce, la requérante n'avait pas procédé à des vérifications minimales à cet égard. La Cour examine alors la bonne foi de l'auteur : elle n'est pas présumée et constitue une limite au renforcement de la liberté. [...]
[...] 102), un requérant qui s'exprime en sa qualité d'élu et dont les propos relèvent de l'expression politique ou militante tombe sous le coup de la protection renforcée du droit à la liberté d'expression instituée à la lumière de l'article 10 de la CESDH. Par conséquent, le contexte d'une compétition électorale suffirait à justifier que l'on protège davantage les propos de l'intéressé de manière à restreindre la marge d'appréciation des autorités quant à la nécessité d'une mesure d'interdiction. A cet égard, la CEDH, dans sa décision du 22 novembre 2007 (doc. [...]
[...] Il s'agit donc de modeler la liberté d'expression autour d'un centre toujours plus relatif. La cour justifie cette prise de position par le fait que ce cadre politique implique nécessairement qu'il y ait des adversaires adhérant à des positions officielles différentes et que cette adversité inclut de pouvoir discuter des actions menées par d'anciens responsables dans le cadre de l'exercice de leurs mandats publics achevés. et notamment par l'utilisation d'un discours vif, plus tolérable qu'en d'autres circonstances. La cour s'attache alors à prendre en considération des éléments factuels de circonstances pour élargir le champ d'application de la liberté d'expression : c'est une liberté malléable, universelle mais non uniforme. [...]
[...] La Cour définit donc le champ du négationnisme pour écarter l'article 10 au motif qu'un tel acte remet en cause les valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et sont de nature à troubler gravement l'ordre public La Cour se réfère à l'article 17 de la CESDH pour déclarer irrecevable la requête du requérant au motif qu'il s'est fondé sur l'article 10 pour écarter l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881. Il n'est donc plus question d'un contrôle de proportionnalité mais d'un refus d'examen du bien-fondé de l'action du requérant qui abuserait de son droit à la liberté d'expression par le truchement d'allégations soutenant la contradiction entre deux dispositions de la CESDH. En matière de négationnisme, la liberté d'expression est donc largement restreinte. [...]
[...] Traditionnellement, dans les domaines où l'administration disposait d'une liberté d'appréciation reconnue, appelée pouvoir discrétionnaire, la Haute juridiction a exclu toute censure; l'administration jouissait d'un droit à l'erreur reconnu et bénéficiait d'une certaine tolérance. Toutefois, l'apparition du contrôle de l'erreur manifeste et du contrôle de proportionnalité a conduit le juge administratif à exercer son contrôle dans des domaines où l'administration disposait normalement d'un pouvoir discrétionnaire. C'est le cas notamment pour les mesures de police concernant les publications de provenance étrangères. Le juge administratif est donc passé d'une absence totale de contrôle de la qualification juridique des faits à un contrôle qui s'est renforcé au fil des jurisprudences. [...]
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