circonstances exceptionnelles, contrôle du juge, sécurité, liberté, ordre public, service public, loi du 9 août 1849, état de siège, Constitution de 1958, Président de la République, libertés fondamentales, Préambule de la Constitution de 1946, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, article 136 du Code de Procédure Pénale, Conseil constitutionnel, loi du 3 avril 1878, arrêt Heyriès, légalité formelle, vice de forme, acte administratif, état d'urgence
Au regard de la situation dans les pays occidentaux, cette phrase de Bismarck est restée malheureusement moderne. Aujourd'hui se pose la question de savoir comment régler les problèmes liés au terrorisme tout en respectant les libertés fondamentales des citoyens.
C'est l'éternel équilibre entre la sécurité et la liberté que nos sociétés se doivent de répondre. Face à un contexte de crise qui ne semble être qu'à son commencement, les états utilisent un droit adapté à la réalité, car « quand la maison brûle on ne va pas demander au juge l'autorisation d'y envoyer les pompiers ».
En effet, dans cette situation de « circonstances exceptionnelles », où l'ordre public et la sécurité, voire la continuité des services publics, peuvent être touchés, l'administration doit utiliser un droit qui sort du « droit commun », car ce dernier est inadapté au contexte.
[...] Jusqu'où peut s'adapter le droit en cas de circonstances exceptionnelles ? La force prime le droit . Otto von Bismarck Au regard de la situation dans les pays occidentaux, cette phrase de Bismarck est restée malheureusement moderne. Aujourd'hui se pose la question de savoir comment régler les problèmes liés au terrorisme tout en respectant les libertés fondamentales des citoyens. C'est l'éternel équilibre entre la sécurité et la liberté que nos sociétés se doivent de répondre. Face à un contexte de crise qui ne semble être qu'à son commencement, les états utilisent un droit adapté à la réalité, car quand la maison brûle on ne va pas demander au juge l'autorisation d'y envoyer les pompiers . [...]
[...] Puis avec la révision constitutionnelle de 1974 d'un côté, qui élargira la saisine du Conseil constitutionnel (il faudra 60 députés ou 60 sénateurs), la possibilité du JC de faire une certaine interprétation; de l'autre côté, la QPC (l'article 61-1 de la Constitution) provenant de la révision constitutionnelle de juillet 2008, permet au JC de faire un contrôle a posteriori des lois, il se verra devenir un protecteur des libertés fondamentales prédominant. Malgré toutes ces protections, les critiques sont nombreuses. Elles portent aussi bien sur les juges qui ne pourraient contrôler efficacement, que sur les conditions mêmes des circonstances exceptionnelles, ici l'état d'urgence, semble outrepasser les conditions prévues à la base. L'État d'urgence, l'exemple montrant les limites des contrôles des circonstances exceptionnelles par les juges L'État d'urgence est très intéressant, dans le sens où il cristallise toutes les limites des contrôles des circonstances exceptionnelles. [...]
[...] Celui-ci verra donc son rôle de protecteur vis-à-vis des LF être primordial. Les juges judiciaires administratifs et constitutionnels exercent tous, à leur niveau respectif, des contrôles vis-à-vis des circonstances exceptionnelles. Le JJ, du fait de l'article 136 du Code de Procédure Pénale et 66 de la Constitution de 1958 (sur la base de l'article 34 de la Constitution) était vu comme le gardien naturel des libertés. Le Conseil constitutionnel a longtemps gardé cette interprétation large de l'article 66 de la Constitution . [...]
[...] Cette notion va pouvoir servir à justifier une extension, nécessaire en temps de crise, des pouvoirs de l'administration. Les circonstances exceptionnelles entraînant une augmentation nécessaire des pouvoirs de l'administration Dans le cas des circonstances exceptionnelles, l'autorité administrative peut empiéter sur la loi et s'affranchir des règles de formes nécessaires habituellement. En effet, dans ces situations, les contrôles juridictionnels que doit subir l'administration sont plus souples : il y a une adaptation de la légalité. Ainsi, des actes qui devraient être entachés d'illégalité ne le seront pas. [...]
[...] Les critiques portent ensuite sur le contrôle des juges, notamment celui du JA. Le fait de ne pouvoir contrôler les actes de l'administration en période de crise uniquement via le prisme de l'erreur manifeste d'appréciation a soulevé de vives critiques à l'encontre du JA. Il est aussi vu comme n'étant pas courageux : le fait de positionner le juge administratif comme juge des libertés pose problème, en ce que ce juge, encore marqué par l'habitus de la loi écran - pour ne pas parler de sa déférence à l'égard la constitution-écran se contente d'exercer le contrôle restreint de l'erreur manifeste d'appréciation, au grand dam de la liberté des individus et de la sécurité du droit . [...]
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