Parce que la liberté de communiquer ses pensées ne peut être sans limite, toute personne se prétendant victime d'un abus à l'occasion de l'usage par autrui de cette liberté, a vocation d'exercer à l'encontre de son auteur un recours.
Ce recours sera porté devant les instances pénales (et si l'abus invoqué entre dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881) et/ou civiles (sur le fondement de l'article 1382c.civ), dans les termes de l'option que lui procure l'article 4 du code de procédure pénale.
L'examen de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière laisse apparaître une évolution à partir de l'unification progressive des règles procédurales applicables et ce au moyen d'une lecture extensive des dispositions de la loi sur la presse.
Elle conduit à ce que plusieurs auteurs, dont Mlle Vinet dénoncent « l'éviction » corrélative de la responsabilité civile de droit commun dépouillée de ses fonctions complétives et supplétives.
L'immunité qui en découle au profit de certains auteurs d'abus dans l'usage de leur liberté d'expression obéit à un régime juridique spécifique (I) conduisant à de nécessaires tempéraments (II).
[...] La Cour d'appel ne se réfère pourtant pas, en l'espèce à la loi du 29 Janvier 2001 relativement au génocide arménien. Ce qui la conduit à refuser l'application de 1382c.civ à défaut de faute intentionnelle. Il est donc possible de souligner les incertitudes jurisprudentielles concernant l'application de l'article 1382c.civ aux auteurs d'abus de la liberté d'expression. Le débat n'est donc pas clos. [...]
[...] La Loi de 1881 a laissé à la victime de l'infraction de presse une option entre la voie pénale et la voie civile. La jurisprudence entreprend toutefois une harmonisation des règles applicables aux instances pénales et civiles. Dès les années 1990, la Cour de cassation marque sa volonté de faire prévaloir la loi de 1881 sur le droit commun dans un souci de protection de la presse (article 55 de la Loi de 1881). Si l'option est toujours possible, la voie civile a trouvé ses limites. [...]
[...] Soumis au même délai de prescription qu'au pénal, l'intérêt de la voie civile s'en trouve être considérablement réduit. B - Une éviction partielle de l'article 1382c.civ comme fondement de l'action en responsabilité pour des faits relevant de la Loi de 1881 En matière de presse, le domaine d'application de l'article 1382c.civ a été fixé par les arrêts d'Assemblée Plénière du 12 juillet 2000. La Haute Cour affirme que les abus de la liberté d'expression réprimés par la loi de 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382c.civ Elle ne se fonde pas sur la nature de la faute, mais constate que les faits litigieux procédaient d'un usage non abusif de la liberté d'expression. [...]
[...] Les diffamations dirigées contre la mémoire des morts n'exposent leur auteur aux sanctions de la loi 1881 que dans les cas où il y a intention de nuire. En conséquence, même si sur le principe l'article 1382c.civ conserve un rôle supplétif, son efficacité est en pratique réduite à néant, sauf en matière de faits étrangers à la protection des personnes et préjudices commerciaux. Depuis les arrêts d'Assemblée Plénière de 2000, l'article 1382c.civ était exclu s'agissant des abus de la liberté d'expression visés par la loi du 29 Juillet 1881. [...]
[...] La jurisprudence de 2005 fait, en outre, prévaloir la liberté d'expression sur la protection des droits de la personnalité alors que cette hiérarchie ne trouve aucune base dans les textes. Dans son arrêt du 7 mars 2007, la Cour d'Appel de Paris approuve désormais la vocation résiduelle de l'article 1382c.civ. La position de retrait des juges du fond marque une avancée en admettant l'applicabilité du texte de droit commun, et écarte ainsi la solution de la Cour de cassation de 2005. C'est en ce sens que se prononce la CEDH. [...]
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