« Le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail » (Jean Jaurès). À travers cette citation, Jean Jaurès établit une hiérarchie entre les libertés puisqu'il marque la prédominance de certaines libertés par rapport aux autres à savoir dans le cas présent la liberté individuelle, la liberté de propriété, la liberté de pensée et la liberté du travail.
De plus, on peut noter que dans une société il n'existe jamais la liberté mais des libertés : la liberté est l'absence de société. Sous son aspect juridique, la liberté tient toujours compte des contraintes inhérentes à toute société. Elle impose dans son système juridique un encadrement des comportements des individus qui est de nature à limiter les droits de l'individu mais aussi à les augmenter. Les libertés ne peuvent pas porter non plus sur n'importe quel objet, en effet, elles s'arrêtent nécessairement devant le respect de la liberté des autres.
[...] Cette protection repose sur trois principes. Le premier principe consiste en l'interdiction de les soumettre à un régime d'autorisation préalable. On en trouve l'élaboration dans la décision de 1971 où la liberté d'association tendait à être soumise à une autorisation préalable, ainsi par cette décision de 1984, la liberté d'association est ainsi élevée au rang de liberté publique fondamentale. Le second principe énonce quant à lui le rôle du législateur à savoir que la loi ne peut intervenir que pour étendre leur exercice et non pour les restreindre. [...]
[...] On peut ainsi remarquer qu'il existe en quelque sorte une hiérarchie entre les libertés au sein même de celles disposant d'une valeur constitutionnelle à savoir les libertés publiques fondamentales et les libertés publiques jugées simplement ordinaires. De plus cette thèse de la hiérarchie est par ailleurs confirmée par la valeur juridique de certaines libertés en premier lieu à savoir celles disposant de la valeur constitutionnelle et celles n'ayant qu'une valeur simplement législative ou infra législative. Cependant cette thèse de la hiérarchie est contestée par une partie de la doctrine qui nie son existence ainsi que par la pratique de ces libertés qui appelle à une certaine conciliation entre celles-ci. [...]
[...] En effet, ces libertés vont à l'encontre des principes du christianisme qui imprègnent notre civilisation. C'est pourquoi le Conseil évite de leur reconnaitre cette valeur constitutionnelle. Ainsi, en théorie, le législateur pourrait donc les supprimer du fait de leur simple valeur législative. On peut expliquer ce refus de reconnaissance constitutionnelle d'un point de vue philosophique par le fait de vouloir minimiser la rupture avec le christianisme. Deux domaines sont particulièrement touchés par ce refus à savoir, l'argent et le corps. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel a par ailleurs évoqué à propos de la liberté de la presse dans une décision du 10 octobre 1984 qu'il s'agit d'une liberté fondamentale dont il appartient à la loi de réglementer l'exercice en vue de la rendre plus effectif ou de la concilier avec celui d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle. Cette position fut également reprise par le Conseil dans une décision du 18 septembre 1986. Le juge constitutionnel semble alors faire par principe la conciliation entre les libertés et cela sans jamais affirmer une réelle subordination des libertés entre elles. Malgré la conciliation opérée par les juges, force est de constater que le droit positif n'instaure aucune hiérarchie. [...]
[...] Pire encore, les libertés liées au corps sont au cœur de la mauvaise conscience de l'occident. En effet, le corps dans la tradition chrétienne est l'enveloppe de l'âme ainsi on ne peut aucunement le considérer comme une chose. Or en souhaitant se détacher de l'idéologie chrétienne, on a rangé un certain nombre de droits touchant aux corps humains au rang des libertés publiques par exemple, le droit à la prostitution, le droit au suicide ou encore le droit à l'avortement reconnu quant à lui par une loi du 17 janvier 1975. [...]
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