Ce document traite trois exceptions : le cas de l'enfant à naître, celui des personnes privées de liberté et le cas des étrangers.
Extrait du document :
"C'est la question du statut personnel de l'embryon qui pose difficulté, car elle est polluée par la crainte de la remise en cause des droits acquis par les femmes en matière d'avortement. La première question qui se pose est celle du droit à la vie de l'enfant à naître. Tous les textes internationaux, notamment l'article 2 de la CESDH proclame le droit à la vie, droit auquel on ne peut déroger. C'est ce que la doctrine appelle le « roi des droits ». Concernant l'enfant à naître, la question est abordée dans quelques textes, sans aucune ambiguïté.
Par exemple l'article 4 de la Convention américaine des droits de l'homme « toute personne a droit au respect de sa vie, droit protégé en général à partir de la conception ». Pourtant, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a, le 6 mars 1981, indiqué que ce droit n'établissait pas d'interdiction formelle de l'avortement. Ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, l'avortement n'est reconnu que très partiellement en Amérique. Seuls Cuba et l'Uruguay reconnaissent un droit à l'avortement, comme en France."
[...] La seule explication à cette validation est que ce principe a une simple valeur législative, et non pas constitutionnelle. Le CC l'a d'ailleurs dit expressément dans sa décision du 27 juin 2001 à propos de la loi Aubry qui étend la possibilité de pratiquer l'IVG de 10 à 12 semaines de grossesse. À propos de cette loi, le CC juge qu'elle ne rompt pas l'équilibre que le respect de la Constitution impose entre d'une part, le respect de la dignité de la personne humaine contre toute tentative de dégradation et, d'autre part, la liberté de la femme qui découle de l'article 2 de la DDHC. [...]
[...] Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son pays. Aujourd'hui, les sanctions de l'exil et du bannissement n'existent plus dans les sociétés démocratiques à l'égard des nationaux. Le seul moyen de contourner ces règles est, pour l'État, de prononcer la déchéance de la nationalité de l'individu. En droit français, l'interdiction de quitter le territoire en refusant de délivrer un passeport est considérée comme une voie de fait (TV juin 1986 EUCAT). Aujourd'hui, ce refus est sanctionné par le CE dans le cadre du référé liberté (Ord janvier 2000 Deperts). [...]
[...] La Cour de cassation avait-elle infirmé cette conclusion et jugé en sens contraire en s'appuyant sur l'interprétation stricte de la loi pénale qui ne peut pas bénéficier à l'enfant à naître dans sa conception actuelle (C. Cass juin 1999 Golfier). La CEDH est saisie et précise qu'en l'état actuel de sa jurisprudence, l'enfant à naître n'est pas considéré comme une personne directement bénéficiaire de l'article 2. Ce droit à la vie, s'il existe, est implicitement limité par les droits et intérêts de sa mère. [...]
[...] Ces étrangers peuvent même accéder, avec certaines réserves, à certains droits sociaux élémentaires, notamment aux soins ou assistance médicale. C'est cela qui peut parfois empêcher la reconduite à la frontière si ces soins ne sont disponibles que dans le pays de résidence. La différence avec les nationaux réside dans tous les cas dans la précarité du séjour qui peut toujours être remise en cause, y compris pour les étrangers en situation régulière à l'occasion du renouvellement de leur titre de séjour ou en cas d'expulsion pour motif d'ordre public. [...]
[...] En revanche, en principe, les pays d'immigration sont le plus souvent des démocraties libérales attractives, car sont dans une meilleure situation économique et respectueuse des droits et libertés fondamentaux, mais se trouvent confrontés à de difficiles dilemmes. Cette classification est en partie obsolète sous la pression des mouvements de populations liés au conflit. Les personnes déplacées qui trouvent refuge dans les pays voisins qui n'ont pas toujours volonté et moyens de les accueillir. Les droits fondamentaux de ces personnes déplacées sont le plus souvent, compte tenu de l'incapacité de l'État d'accueil, sont autant que possible pris en charge par la société internationale au moyen d'organismes, tel que le Haut commissaire aux réfugiés. [...]
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