Le rôle essentiel de l'Etat et de la police administrative consiste dans maintien de l'ordre public. Parfois celui-ci peut faire l'objet de menaces telles qu'il a toujours apparu nécessaire d'édicter des régimes d'exceptions pour régir des situations d'exception.
La France connaît trois grands régimes d'exception qu'il appartient au pouvoir exécutif de mettre en œuvre en cas de crise afin d'attribuer aux autorités de police des pouvoirs étendus. Il y a tout d'abord l'état de siège, puis le régime de l'article 16 de la Constitution de 1958, et enfin, le régime de l'état d'urgence institué par la loi du 3 avril 1955. Ce dernier régime est certainement celui qui est sujet le plus à controverses tant au niveau politique qu'au niveau juridique.
Il met en place un régime exorbitant du droit commun (I) en matière de pouvoirs de police et restrictif des libertés tant individuelles que collectives. C'est pour cela qu'il est soumis à un certain contrôle des juges (II).
[...] Les pouvoirs traditionnels du juge pendant l'état d'urgence restent inchangés. Tous les recours de droit commun restent ouverts. Le juge reste le gardien des libertés et vérifiera la légalité des mesures prises par le pouvoir exécutif et ses représentants au regard de l'étendue des pouvoirs exceptionnels qui leur sont alors légalement conférés. Dans le contexte de l'état d'urgence il lui est tout de même peu aisé de mener à bien sa mission comme l'ont démontré les événements d'octobre 2006, à l'occasion desquelles les autorités ont eu un recours massif à la comparution immédiate. [...]
[...] Aussi longtemps qu'aucune saisine individuelle du Conseil constitutionnel ne sera pas mise en place, celui-ci n'aura pas les moyens de jouer un rôle plein et entier dans la protection juridictionnelle des libertés, plus particulièrement dans le cadre de l'état d'urgence ou le pouvoir exécutif est seul à la manœuvre contrairement à ce qu'il est possible d'observer dans d'autres Etats européens qui disposent de régimes de crises analogues. Ainsi en Espagne et au Portugal, l'exécutif n'est pas le seul à décider quelles sont les mesures d'urgence nécessaires. [...]
[...] L'état d'urgence ne pourra pas dépasser douze jours sauf autorisation du Parlement en ce sens. La loi qui prolongera ce délai devra fixer la durée définitive de l'état d'urgence (article 3 de la loi du 3 avril 1955). Historiquement, l'état d'urgence a été décrété à trois reprises : la première fois durant la guerre d'Algérie, la deuxième fois en 1985 à l'occasion des évènements survenus en Nouvelle-Calédonie, et enfin en octobre 2005 suite aux émeutes urbaines survenus dans les banlieues. [...]
[...] L'article 6 de la loi du 3 avril 1955 autorise le ministre de l'intérieur à prononcer des assignations à résidence ou encore à restreindre les libertés de réunion et de communication. Toutes les décisions prises sur le fondement de ces pouvoirs exceptionnels restent soumises à l'ensemble des principes généraux du droit de la police administrative. Ceci a été rappelé dans une circulaire en date du 9 novembre 2005 exposant les conditions d'application de la législation relative à l'état d'urgence prise suite aux émeutes urbaines d'octobre 2005. [...]
[...] L'état d'urgence Le rôle essentiel de l'Etat et de la police administrative consiste dans maintien de l'ordre public. Parfois celui-ci peut faire l'objet de menaces telles qu'il a toujours apparu nécessaire d'édicter des régimes d'exceptions pour régir des situations d'exception. La France connaît trois grands régimes d'exception qu'il appartient au pouvoir exécutif de mettre en œuvre en cas de crise afin d'attribuer aux autorités de police des pouvoirs étendus. Il y a tout d'abord l'état de siège, puis le régime de l'article 16 de la Constitution de 1958, et enfin, le régime de l'état d'urgence institué par la loi du 3 avril 1955. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture