Accompagnateur scolaire, usager, agent du service public, Conseil d'État, loi du 13 juillet 1983, fonctionnaires, arrêt Barel, neutralité du service public, bénévolat, arrêt Osman, loi Blanquer, arrêt Galtié, arrêt Cames, mission d'intérêt général, laïcité, école publique, arrêt Dahi, jurisprudence
"Les agents personnifient un service qui doit être neutre, les usagers ne personnifient qu'eux-mêmes". Cette citation du Conseil d'État issue de l'étude demandée par le défenseur des droits le 20 septembre 2013 et adoptée par l'assemblée générale du Conseil d'État le 19 décembre 2013 met l'accent sur l'enjeu qui anime tant de débats, à savoir si un accompagnant scolaire doit être appréhendé comme un agent ou un simple usager du service public. Pour cause, les droits et devoirs qui incombent à un agent du service public ne sont pas les mêmes que ceux applicables à un usager.
[...] Une qualification au cadre juridique incertain La qualification de collaborateur bénévole du service public aux accompagnateurs scolaires n'a pas permis de mettre un terme à l'interrogation sur les principes qui s'y attachent. Pour cause, de nombreux auteurs estiment que le cadre juridique est incertain, voire « flou », et qu'il ne permet pas d'en entrevoir les limites. Cela peut cependant sembler étonnant, au regard notamment des jurisprudences antérieures du Conseil d'État, le juge administratif dans une décision du 29 mai 2002, Syndicat national pénitentiaire, n'ayant pas formulé d'objection au fait que « les membres d'une congrégation religieuse puissent apporter leur concours à des établissements pénitentiaires » (AJFP p. [...]
[...] Cependant, l'étude en question ne semble pas avoir véritablement de portée juridique, et les jurisprudences postérieures n'ont pas été confirmées par un arrêt de principe en la matière. En outre, la doctrine semble partagée sur l'appréciation du Conseil d'État, et les arguments avancés ne semblent pas dénués de tout fondement. Il est clair qu'un arrêt de principe serait le bienvenu, mais rien ne permet d'affirmer que les moyens avancés mettraient un terme au débat. Dès lors, et ce comme nous le rappelle Nathalie Laval- Mader en citant Jean Rivero, « le droit n'est pas comme le pétrole, il ne jaillit pas quand on creuse », une intervention du législateur apparaît comme une nécessité. [...]
[...] Il n'en reste néanmoins que le débat politique anime les passions et que la réponse pourrait trouver un fondement juridique : est-il tout à fait souhaitable qu'un service public fasse systématiquement appel à des collaborateurs « occasionnels » dans l'objectif d'assurer une mission de service public ? [...]
[...] Dès lors, il ne semble pas y avoir de doute sur la qualification des accompagnateurs scolaires, ces derniers étant ainsi des usagers du service public, ayant la qualité de collaborateur bénévole leur attribuant de fait une protection envers les dommages subis. Cependant, cet argumentaire n'a semblé apaiser ni la doctrine, ni le pouvoir politique, et en finalité, n'a pas non plus permis aux juridictions administratives de pleinement consacrer l'autonomie de la notion de collaborateur bénévole avec celle d'agent du service public, au regard notamment du jugement de 2011 du tribunal administratif de Montreuil qualifiant les accompagnateurs scolaires de « participants au service public ». [...]
[...] Ce qui semble être source de controverse n'est pas tant la qualification de collaborateurs occasionnels appliquée aux accompagnateurs scolaires, que l'objet même de leur mission bénévole. Si la limite posée par le Conseil d'État est l'interdiction du prosélytisme qui, rappelons-le, se caractérise par une volonté d'imposer ses idées et ses croyances, il peut être aisé d'entrevoir, au moins en partie, les motifs qui nourrissent la controverse. En effet, le Conseil d'État a développé, comme l'écrit Frédéric Dieu (SJACT n° juillet 2018, 2216) une « conception territoriale et large de l'interdiction d'expression religieuse ostensible, faisant ainsi de l'école publique une sorte de sanctuaire laïque », ce qui signifie qu'il semble parfaitement admissible d'avancer l'idée qu'un collaborateur accompagnant scolaire agissant pour le compte de l'école publique puisse ne pas être envisagé sur le même terrain qu'un collaborateur bénévole agissant pour le compte d'un établissement pénitentiaire, et ceci pour la simple raison que les usagers du service public diffèrent grandement l'un de l'autre. [...]
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