Cadre légal, restriction, garantie de la liberté d'expression, presse, communication électronique, loi du 29 juillet 1982, loi du 21 juin 2004, infraction, loi du 29 juillet 1881, ordre public, article 11 de la DDHC, loi du 20 novembre 2015
Par l'article premier de la loi de 1881, l'imprimerie et la librairie sont libres. Force est de constater que cette disposition n'a jamais été changée depuis, bien que la loi ait subi 74 changements depuis 1881. L'aménagement et l'équilibre entre la liberté d'expression et les restrictions doivent être justement balancés. Il faut donc trouver un responsable de façon à concilier responsabilité et liberté d'expression. Le mouvement global a été celui selon lequel la liberté d'expression a souvent été précisée et délimitée par les pouvoirs publics. La Cour européenne des droits de l'homme a joué un rôle essentiel dans l'affirmation de cette liberté d'expression notamment par l'article 10 de la Convention, mais également par la jurisprudence.
[...] Il sera toujours nécessaire de fonder la prohibition sur une motivation. Pour exemple : les délits de presse ou les contestations de l'existence de crime contre l'humanité constituent des motifs valables aux fins d'interdire une publication. Cass, Crim juin 2009, n° 08- Bull. Crim. n° 132) Les imprimeurs peuvent être tenus comme complices en l'absence de responsabilité du directeur de publication. Encore une fois, c'est l'idée qu'ils ont participé à la propagation d'une idée pouvant causer un trouble à la société. [...]
[...] En effet, la montée en puissance des NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication) a permis de mettre en exergue les nouveaux types d'infraction en matière de communication. Le Conseil constitutionnel a censuré de nombreux articles (à peu près douze) de la loi AVIA dans une décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020. La loi AVIA visait à lutter contre les contenus haineux sur internet. L'objectif était louable en soi, mais dans la pratique, il aurait abouti à une sur censure. [...]
[...] En effet, à la lecture de la loi du 29 juillet 1881, il y a un régime de garantie pécuniaire offerte par l'entreprise de presse. Il est prévu que les propriétaires des journaux ou écrits périodiques seront responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées et cela, en application des articles 1240 et suivant du Code civil. Par ailleurs, il est prévu que le recouvrement des amendes et dommages- intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise. Ce qui conduit donc à affirmer que le directeur de publication n'a pas grande crainte en matière civile. [...]
[...] Le directeur de publication est en ce sens un personnage clé et central de l'organisme, ce qui engendre par conséquent une lourde responsabilité pénale en cas de délit de communication. a. Le directeur est le premier responsable : auteur principal de l'infraction En matière de presse, le directeur de publication est en première ligne en cas de responsabilité pénale dans le cadre de crimes et délits commis par la voie de la presse. (Articles 42 à 46 de la loi de 1881) 1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations. [...]
[...] Le régime de responsabilité peut être qualifié d'asymétrique s'agissant du directeur de publication, pourtant cela favorise la liberté d'expression Toutefois, l'équilibre trouvé entre restriction et garantie de la liberté d'expression n'a rien de figé. Il évolue selon la demande sociale, il est tributaire du contexte politique, de l'actualité. I. Un régime de responsabilité asymétrique du directeur de publication favorisant la liberté d'expression A. Un régime de responsabilité asymétrique pour les acteurs de publication au regard de publications de nature différentes 1. [...]
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