Toute personne a droit au respect de son intégrité morale. Le droit français se doit de protéger les droits primordiaux de la personne comme l'énonce très clairement la déclaration universelle des droits de l'homme en son article 12 : « nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile, ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou atteintes ».
La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclame en son article 8 que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Le droit positif français répond-il aux exigences précédemment énoncées par ces textes ? Si oui, dans quelles mesures ? Le droit public et le droit privé révèlent dans cette matière leurs différences, mais aussi leurs complémentarités.
Le droit public garantit les citoyens dans leurs libertés et les droits de leur personnalité contre les atteintes de l'état. C'est l'objet des libertés publiques. Le droit privé et surtout le droit civil assurent le respect des droits primordiaux de la personne humaine dans les relations entre particuliers.
[...] Dans la pratique jurisprudentielle actuelle, il en faut beaucoup pour que les juges ordonnent la saisie ou le séquestre d'un journal, livre ou film. Les juges ne prononcent ces sanctions que si l'atteinte à l'intimité de la vie privée est d'une gravité intolérable sans pouvoir réparée par l'octroi de dommages et intérêts. Par exemple, dans l'affaire du grand secret du Docteur Gubler qui révèle la maladie de François Mitterrand, les juges du référé et les juges du fond ont interdit de poursuivre la diffusion du livre. La compétence pour ordonner ces mesures appartient au tribunal de grande instance. [...]
[...] Par contre, la publication de renseignements d'ordre purement patrimonial n'attente pas au respect de la vie privée. Cette liste n'est pas close, mais de manière générale, on peut dire que la vie privée se confond avec la vie personnelle et familiale, tandis que relèvent de la vie publique les activités sociales et professionnelles. Dans la plupart des cas, la différence est facile à faire mais ce n'est pas toujours le cas lorsque la vie personnelle, particulièrement dans les loisirs, est mêlée à la vie sociale ou même publique. [...]
[...] Patrick / Nouveaux Horizons / cop Le droit à l'image Halpern, Céline / Éd. De Vecchi / impr. [...]
[...] Depuis la loi du 17 juillet 1970, le droit au respect de la vie privée a son fondement dans le code civil. Il est énoncé, sous forme de principes, à l'alinéa 1er de l'article 9 du code civil : chacun a droit au respect de sa vie privée Cette disposition est renforcée par diverses règles spéciales qui organisent en certains domaines particuliers la protection de la vie privée. L'application de ce texte général et des dispositions spéciales pose la question fondamentale de savoir ce que recouvre la notion de vie privée. [...]
[...] Les droits relatifs à l'intégrité morale et au respect de la vie privée Toute personne a droit au respect de son intégrité morale. Le droit français se doit de protéger les droits primordiaux de la personne comme l'énonce très clairement la déclaration universelle des droits de l'homme en son article 12 : nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile, ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou atteintes La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclame en son article 8 que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance Le droit positif français répond-il aux exigences précédemment énoncées par ces textes ? [...]
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