Le concept de droits fondamentaux, emprunté de la doctrine juridique allemande, est apparu en France il y a plus d'une vingtaine d'années de cela (on doit la première présentation de ce concept au Professeur Michel Fromont et à son étude sur "Les droits fondamentaux dans l'ordre juridique de la RFA" parue en 1975). De manière générique, les droits et libertés fondamentaux désignent les droits et libertés protégés par des normes constitutionnelles et/ou européennes ou internationales.
Cela implique que tous les droits et libertés qui ne sont pas reconnus au plan constitutionnel ou international n'appartiennent pas à la catégorie des droits fondamentaux. De même, il n'existe pas de hiérarchie entre les droits et libertés fondamentaux, de sorte qu'une liberté ne saurait être plus fondamentale qu'une autre. En effet, lorsque deux libertés fondamentales sont en jeu, voire en opposition ou en contradiction, le juge constitutionnel français ne cherche pas à faire prévaloir l'une des ces deux libertés, mais il s'efforce plutôt de concilier ces dernières.
[...] II) La typologie des droits et libertés fondamentaux Le nombre et la diversité des droits et libertés fondamentaux autorisent plusieurs classifications possibles. Une typologie peut être effectuée autour de quatre catégories avec les droits libertés les droits créances les droits garanties et le droit à l'égalité Les droits libertés Sous cette dénomination, on peut y regrouper les droits de l'homme d'une part et ceux du travailleur d'autre part Les droits de l'homme Les droits de l'homme sont au nombre d'une dizaine. [...]
[...] Les garanties spécifiques en matière pénale ou répressive Elles sont prévues par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et elles consistent en cinq prérogatives qui sont les suivantes : - Le principe de légalité des délits et des peines qui implique qu'un individu ne peut être poursuivi et puni qu'en vertu d'une loi (il ne saurait ainsi être sanctionné pour des faits qui ne sont pas considérés comme une infraction pénale aux yeux de la loi). - Le droit à l'application de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, qui suppose qu'une loi pénale plus sévère ne peut être appliquée à l'encontre d'un individu pour une infraction commise à une date antérieure à cette loi. - Le droit à l'application rétroactive de la loi pénale plus douce. [...]
[...] - Le droit à l'emploi qui lui aussi a une valeur constitutionnelle depuis une décision du Conseil constitutionnel du 5 janvier 1982. Enfin, il est un droit, le droit au logement, qui a été consacré par la loi mais pas encore par le Conseil constitutionnel, si bien qu'il ne peut, pour l'instant à tout le moins, être classé parmi les principes et libertés fondamentaux. Les droits garanties Comme leur dénomination l'indique, ces droits s'analysent en des garanties pour l'individu qui en bénéficient soit de manière générale soit de manière spécifique en matière pénale Les garanties générales Celles-ci sont au nombre de trois. [...]
[...] La nature des droits et libertés fondamentaux La nature des droits et libertés fondamentaux est une question pour le moins épineuse qui alimente de nombreux débats au sein de la doctrine juridique française et étrangère. Quatre points doivent être successivement abordés pour pouvoir prétendre en connaître les grands axes. Tout d'abord, il est acquis qu'un droit fondamental est un droit justiciable, c'est-à-dire un droit susceptible d'être mis en œuvre par le juge (Christian Autexier), tant constitutionnel, européen, qu'ordinaire. Ainsi, le Conseil d'État français, juridiction administrative suprême, a pour la première fois, dans un arrêt Condamine du 7 juin 1957, accepté d'examiner la requête en excès de pouvoir fondée sur la violation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et dirigée contre un acte administratif, même si par la suite, il considèrera pendant longtemps comme non justiciables les droits et libertés inscrits dans ladite Déclaration et dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (contrairement au Conseil constitutionnel). [...]
[...] - La liberté de conscience et de religion qui appartient également à la catégorie des Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (même décision du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977). - La liberté d'expression et de communication qui a une valeur constitutionnelle depuis une décision du Conseil constitutionnel du 11 octobre 1984. - Le droit de propriété dont le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle dans une décision du 16 janvier 1982. - La liberté d'entreprendre (même décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982). - Le droit d'asile dont la valeur constitutionnelle a été consacrée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 9 janvier 1980. [...]
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