« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La liberté d'expression se trouve donc depuis ce jour encadrée par la loi (Article XI de la DHCC du 26 août 1789).
Aujourd'hui, des exceptions au principe de la liberté d'expression existent, pour assurer la protection des personnes, des valeurs et la protection de l'Etat. Le pluralisme, identifié au respect de la diversité des idées et des croyances, est volontiers présenté comme une condition de la démocratie.
La cour européenne des droits de l'homme lui accorde à ce titre un niveau de protection très élevé, estimant que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du §2 de l'article 10 de la CEDH, elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'état ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique (Handyside contre RU 18 mai 1976).
En droit interne, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion est également reconnu comme une condition de la démocratie, et son respect constitue un objectif de valeur constitutionnelle (DCC 18 septembre 1986 liberté de communication). C'est ce qui justifie, et même appelle une intervention protectrice des pouvoirs publics sur des marchés qui ne sont pas tout à fait des marchés comme les autres tels celui de la presse écrite de l'audiovisuel du cinéma ou bien encore internet.
Après avoir longtemps privilégié la liberté d'expression au détriment de la réputation ou des droits d'autrui, la Cour européenne des droits de l'homme semble désormais s'orienter vers la recherche d'un « juste équilibre » entre ces droits fondamentaux consacrés par la Convention. La juridiction supranationale consacre ainsi une nouvelle approche de sa jurisprudence.
[...] Le pluralisme, identifié au respect de la diversité des idées et des croyances, est volontiers présenté comme une condition de la démocratie. La cour européenne des droits de l'homme lui accorde à ce titre un niveau de protection très élevé, estimant que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du de l'article 10 de la CEDH, elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'état ou une fraction quelconque de la population. [...]
[...] D'une inspiration allemande de la théorie de la Drittwirkung, les droits fondamentaux définis par les textes constitutionnels doivent être respectés aussi bien par les pouvoirs publics que par les particuliers entre eux. Ainsi la responsabilité de l'Etat peut être recherchée dans l'hypothèse où il s'abstient de prendre des mesures positives de protections. ( Von Hannover contre Allemagne 24 juin 2004). Dans cet arrêt, la cour déclare que si l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée ou familiale. [...]
[...] une période empreinte à débat autour de la notion de la liberté d'expression Le débat autour de la liberté d'expression est donc récurrent. Cette liberté marque la conception de la libéralisation de la société et s'inscrit dans une reconnaissance du pluralisme Ce débat est d'autant plus important que durant cette dernière décennie, il a repris de l'ampleur quant à son exercice La libéralisation de la société et la reconnaissance du pluralisme. La société contemporaine est empreinte de la conception libéralisée de l'individu et de ses droits. [...]
[...] En effet, le conseil constitutionnel rappelle que la république respecte toutes les croyances dans une décision du 23 novembre 1967. Il en dégage même un principe fondamental reconnu par les lois de la république, ce qui conduit à restreindre au minimum l'atteinte possible du législateur sur cette obligation. (DC 27 juin 2001 : liberté de conscience ; DC 10 juin 2004 liberté de la presse). La limitation de ces libertés vient s'inscrire dans une nécessité de les concilier avec d'autres principes à valeurs constitutionnels. [...]
[...] A cet effet, le juge européen s'efforce de dissuader les Etats de dépasser les limites du pouvoir d'ingérence que leur reconnaît la convention. Ce pouvoir d'ingérence fait référence notamment au droit à la vie privée et la liberté d'expression. La mise en œuvre de ces restrictions a conduit la cour de Strasbourg à reconnaitre au bénéfice des Etats contractants une marge d'appréciation qui s'accompagne nécessairement d'un contrôle européen contre l'arbitraire de l'Etat. 1 - une marge d'appréciation large reconnue aux autorités étatiques D'origine jurisprudentielle, la marge d'appréciation met en relief les mesures réservées aux mesures nationales pour l'exercice de ces libertés. [...]
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