L'être humain est une personne physique dotée de la personnalité juridique et dont la loi assure la primauté dans l'ordre juridique interdisant toute atteinte à sa dignité et garantissant son respect dès le commencement da la vie.
L'un des droits de la personnalité est le droit à la vie.
Ce droit est affirmé par des normes juridiques de valeur internationale et interne.
Ainsi, le droit à la vie est posé par l'article 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, par la loi du 17 janvier 1975 sur l'IVG, par la loi du 29 juillet 1994 et par l'article 16 du code civil.
Ces dispositions affirment la primauté de l'être humain dès le commencement de la vie.
Toutefois, si cette notion de commencement de la vie ne pose pas de difficulté, à partir du moment où la personne est née vivante et viable, il en va différemment pour l'enfant qui n'est pas encore né, c'est-à-dire le fœtus.
La question centrale est donc de savoir si le fœtus doit être considéré comme une chose ou une personne.
Cette question a son importance puisque seules les personnes sont des sujets de droits alors que les choses sont des objets de droits.
Pour certains le fœtus est déjà un être humain qui doit, par conséquent, être protégé dès sa conception.
Les personnes qui soutiennent cette thèse s'appuient sur l'article 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et sur le préambule de la Constitution de 1946.
Ils mettent également en avant la fiction posée par le droit français selon laquelle l'enfant doit être considéré comme vivant dès qu'il y va de son intérêt.
Pour d'autres, l'enfant ne peut pas bénéficier de la personnalité juridique et des droits qui s'y rattachent car la notion de personnalité juridique a pour fonction de permettre à l'être humain de posséder des droits qui lui permettront d'avoir une activité sociale et de mettre en œuvre ses droits.
Or, le fœtus n'a pas encore d'activité sociale et ne peut donc pas mettre ses droits en œuvre.
Les enjeux de chacune de ces thèses sont considérables.
En effet, si l'enfant conçu est une personne il faut alors assurer son intégrité physique et les atteintes portées au fœtus doivent être interdites et sanctionner.
En revanche, si l'enfant conçu est considéré comme une chose, les atteintes à son intégrité physique sont légitimées.
Selon la thèse retenue les règles relatives à l'IVG, aux manipulations embryonnaires, à la destruction des embryons surnuméraires, et à la responsabilité en cas d'atteinte à l'intégrité du fœtus seront totalement différentes.
Or, il apparaît que le statut de enfant à naître reste incertain, car rien ne le définit ni en droit international ni en droit interne.
D'ailleurs, la Cour Européenne des Droits de l'Homme refuse de se prononcer sur le commencement de la vie (CEDH VO c/France 2004).
Toutefois certains éléments de notre droit positif apportés par le législateur et par la jurisprudence nous permettent de dire que, malgré cette incertitude, le fœtus a droit à une certaine protection.
En effet, il est admis que le fœtus est tout de même un être humain en construction qui doit bénéficier d'une protection sans pour autant se voir reconnaître les droits liées à la personnalité juridique.
[...] Enfin, le droit français sanctionne même l'entrave à l'IVG légale. II. LA POSITION DE LA JURISPRUDENCE A. Le fœtus et le droit pénal Il existe des cas où l'atteinte à l'enfant à naître est sanctionnée par des textes spéciaux, tel est le cas de l'IVG hors des cas légaux et de l'interruption de grossesse contre la volonté de la mère. Toutefois, les juges ont du se prononcer sur des situations dans lesquelles le fœtus n'était pas directement visé. Ainsi, la question s'est posée de savoir si l'on pouvait admettre le délit d'homicide involontaire sur le fœtus. [...]
[...] Ceci étant, la question se pose de savoir si l'IVG contrarie la notion de droit à la vie de l'article 2 de la CEDH ? Dans sa décision de 2001, le Conseil constitutionnel considère que l'IVG relève de la liberté de la femme. Par ailleurs, Le Conseil d'Etat (arrêt de 1990) et la Cour de cassation (arrêt de 1996) ont affirmé la conformité de la loi sur l'IVG avec la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et ses dispositions garantissant le droit à la vie. [...]
[...] Par conséquent, le fœtus n'est pas une personne pour le droit pénal. Si l'enfant est mort in utero, il n'y aura aucune condamnation, contrairement à la situation où l'enfant est mort après la naissance. B. Le fœtus et le droit civil : le cas des malformations de naissance (affaire PERRUCHE) Madame PERRUCHE enceinte et risquant d'avoir contracté la rubéole demande d'interrompre sa grossesse au cas où le diagnostic de la rubéole serait confirmé. Suite à une faute du médecin traitant et du laboratoire qui a pratiqué les analyses, Madame Perruche donne naissance à Nicolas, qui présente un an plus tard diverses malformations, conséquences de la rubéole contracté par sa mère. [...]
[...] Libertés publiques et droits fondamentaux Xavier Latour, Bertrand Pauvert 2006 Editeur : STUDYRAMA Les libertés en questions. 6e édition Bernard Stirn 2006 Editeur : MONTCHRESTIEN Libertés publiques. 8e édition Jean-Claude Colliard, Roseline Letteron 2005 Editeur : DALLOZ Libertés publiques et droits de l'Homme. 7e édition Gilles Lebreton 2005 Editeur : DALLOZ-SIREY Libertés et droits fondamentaux. 6ème édition Thierry Revet, Rémy Cabrillac, Marie-Anne Frison-Roche, Editeur : DALLOZ-SIREY Droit civil. Introduction, Les personnes, Les biens, 11e édition Gérard Cornu Editeur : MONTCHRESTIEN Personnes, incapacités, famille, 11ème édition, Laetitia STASI, Editeur : PARADIGME JCP 2001, éd. [...]
[...] L'un des droits de la personnalité est le droit à la vie. Ce droit est affirmé par des normes juridiques de valeur internationale et interne. Ainsi, le droit à la vie est posé par l'article 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, par la loi du 17 janvier 1975 sur l'IVG, par la loi du 29 juillet 1994 et par l'article 16 du code civil. Ces dispositions affirment la primauté de l'être humain dès le commencement de la vie. [...]
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