Consacrées par la Constitution ou mises en lumière par le juge, les libertés publiques sont étroitement liées à la hiérarchie des normes et à la séparation des pouvoirs qui garantissent un Etat de droit. Elles renvoient ainsi à l'organisation collective des rapports entre les citoyens et l'Etat. Selon la typologie de Jean Rivero, les libertés publiques sont de trois types : les droits de la personne physique (respect de la personne humaine, de la vie privée, liberté d'aller et venir …), les libertés de pensée (liberté religieuse, d'opinion, de communication…) et les libertés d'action collective (de réunion, de rassemblement sur la voie publique, d'association…).
Ainsi, énoncer ce qui relève des libertés publiques signifie bâtir un ordre social particulier. Cet ordre social doit pouvoir évoluer avec une société en changement constant. C'est cette adaptation qui garantit l'effectivité de la protection des libertés publiques en France. Or, l'apparition de nouvelles remises en question du régime des libertés publiques, comme le récent durcissement de la politique sécuritaire, pose un enjeu crucial à la protection de ces libertés. L'étude de l'exception d'inconstitutionnalité, introduite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, constituera l'élément d'analyse principal de cette note, dans les réponses apportées par le régime de protection des libertés publiques en France, aux récentes évolutions de la société.
[...] Ces mesures font une intrusion de plus en plus forte dans les libertés publiques, au nom d'une politique sécuritaire. Leur protection doit donc être renforcée afin, notamment, de pallier à certaines entorses au régime des libertés publiques comme les erreurs entraînées par la multiplication des fichiers[4]. La vie privée, la laïcité, la bioéthique ou encore le droit des étrangers sont donc des domaines dans lesquels les juges doivent concilier entre protection des libertés publiques et sécurité de la vie collective[5]. [...]
[...] L'article 34 de la Constitution de 1958 érige le législateur en protecteur des libertés publiques Il lui réserve la compétence de fixer les règles concernant garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques”. Il est donc la seule autorité compétente pour déterminer les conditions d'exercice de la liberté et en fixer les limites, comme le rappelle l'article 4 de la Déclaration de 1789[2]. Les lois font également l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, avant leur promulgation, afin de vérifier que le législateur respecte sa compétence. [...]
[...] Il s'agira ainsi d'un renforcement majeur du dialogue des juges nationaux, issus tant des juridictions suprêmes et qu'ordinaires. Par ailleurs, ce contrôle se limite aux droits et libertés que la Constitution garantit, entraînant par là même, un renforcement effectif des libertés publiques du citoyen. L'exception d'inconstitutionnalité repose donc sur volonté de rétablir la légitimité et la primauté de la Constitution dans la protection des libertés publiques”[9], permettant ainsi, au régime des libertés publiques, de progresser vers une protection efficace et suffisante. Rivero, J. Libertés publiques, Tome Thémis, Paris Renoux, T. [...]
[...] Le droit public assure-t-il une protection efficace des libertés publiques ? Consacrées par la Constitution ou mises en lumière par le juge, les libertés publiques sont étroitement liées à la hiérarchie des normes et à la séparation des pouvoirs qui garantissent un Etat de droit. Elles renvoient ainsi à l'organisation collective des rapports entre les citoyens et l'Etat. Selon la typologie de Jean Rivero[1], les libertés publiques sont de trois types : les droits de la personne physique (respect de la personne humaine, de la vie privée, liberté d'aller et venir les libertés de pensée (liberté religieuse, d'opinion, de communication ) et les libertés d'action collective (de réunion, de rassemblement sur la voie publique, d'association Ainsi, énoncer ce qui relève des libertés publiques signifie bâtir un ordre social particulier. [...]
[...] La Constitution, de plus en plus concurrencée par les normes internationales et communautaires, se doit donc de retrouver une place centrale dans la protection des libertés publiques. Ce n'est pas tant la défaillance des systèmes de protection de libertés publiques, mais sa méconnaissance par les citoyens, qui fait défaut, comme le rappelle le rapport du Comité sur le Préambule de la Constitution[8]. Celui-ci insiste donc sur le travail de réappropriation par les justiciables de leur patrimoine en matière de libertés publiques. [...]
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