De par sa nature multi dimensionnelle, en ce qu'il pose des questions d'ordre philosophiques, religieuses, psychologiques et transcende par là même le domaine juridique, on peut se demander si le droit à la mort doit être appréhendé par le juriste, s'il appartient au législateur de répondre aux questions ultimes que se posent nos contemporains. De par les électrochocs dans l'opinion publique provoqués par des affaires médiatisées telles que Vincent Imbert ou Chantal Sébire, le législateur a dû se saisir du problème afin d'offrir au justiciable des réponses précises sur ce droit à la mort.
La question du "droit à la mort" renvoie donc aux débats sur l'euthanasie et le sujet pose la double question de savoir s'il existe un droit à la mort et le cas échéant s'il devrait en exister un.
[...] Le législateur est censé se préoccuper des cas généraux et non des cas particuliers. C'est le constat réitéré de l'hypocrisie des textes, des pratiques hospitalières et de l'indulgence des tribunaux en matière d'euthanasie qui a conduit le législateur à injecter des éléments plus ambitieux et traduisant une évolution du droit positif dans la loi du 22 avril L'évolution du droit à mourir Malgré l'extrême prudence –souvent qualifiée d'hypocrisie- de la loi du 22 avril 2005 afin d'éviter les dérives en cas d'ouverture d'un droit généralisé à la mort, celle-ci apporte des avancées concernant le droit à la mort La nécessité de réponses spécifiques à la question du droit à la mort Avant 2005, il n'était pas question d'euthanasie dans les textes et la conséquence était l'application du droit commun. [...]
[...] Une des innovations de la loi de 2005 est que le médecin ne pourra plus se voir reprocher l'infraction de non-assistance à personne en danger ou le délaissement de personne hors d'état de se protéger. La loi garantie maintenant aux médecins, dès lors que ceux-ci respectent les conditions posées de ne plus être pénalement poursuivies. En effet, la loi de 2002 dispose que le médecin ne peut plus s'opposer au choix du malade. Ainsi, si ce dernier refuse un traitement, le médecin ne pourra l'y obliger. Depuis la loi du 4 mars 2002, c'est si le médecin outrepasse la volonté du patient qu'il commet une faute professionnelle. [...]
[...] Les directives anticipées doivent être formulées depuis moins de 3 ans et sont révocables à tout moment. Elles indiquent les souhaits de la personne quant à la limitation ou l'arrêt des traitements. La personne de confiance est désignée par le patient afin d'être consultée pour décider de stopper un traitement inutile. Enfin, le patient a un droit au renoncement thérapeutique. Il est possible d'arrêter toute alimentation ou hydratation artificielle Le patient incapable de manifester sa volonté C'est ici que la loi de 2005 a été la plus ambitieuse. [...]
[...] Lorsque la mort est inéluctable, la loi recommande au médecin l'arrêt des traitements déraisonnables. Cependant, la définition de l'obstination déraisonnable reste complexe et c'est le praticien qui sera seul juge. Cette disposition aurait une cause économique, la collectivité ne pouvant pas supporter le cout des soins de malades incurables et en fin de vie. Cette décision doit être prise selon une procédure collégiale et après avis de la famille ou de la personne de confiance. Enfin, la loi de 2005 permet la sédation pour un patient atteint d'une affection grave et incurable à un stade avancé ou terminal. [...]
[...] L'objet du traitement doit être la prise en charge de la souffrance et on ne peut recourir à la sédation dans le but d'abréger la vie du patient. Ces nouvelles dispositions constituent des portes ouvertes à la pratique de l'euthanasie active malgré la position tranchée de la France en faveur d'une interdiction de l'euthanasie active. L'autoriser serait la porte ouverte à des dérives, mais peut-être pourrait-on envisager de déclarer pénalement irresponsable l'auteur d'une euthanasie active en raison de l'état de nécessité ou de contrainte que des circonstances particulières pourraient justifier. [...]
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