« La liberté consiste non pas seulement dans le droit accordé, mais dans le pouvoir donné à l'homme d'exercer, de développer ses facultés, sous l'empire de la justice et sous la sauvegarde de la loi ». Cette citation de Louis Blanc met en exergue toute la complexité qui réside dans le fait de définir la notion de liberté au sens juridique du terme, à savoir le concept de liberté publique. Celle-ci se caractérise effectivement par l'exercice sans entrave d'un droit reconnu et garanti par le droit et l'Etat. Cela soulève une ambivalence, soit d'une part la reconnaissance d'un droit, et d'autre part l'existence d'une protection. Par ailleurs, on qualifiera de « fondamentale », une liberté qui présente deux aspects : une valeur « supérieure » et un caractère usuel et protégé. Ainsi parmi elles, on peut recenser la liberté d'expression, la liberté d'association ou encore la liberté d'aller et venir. Ces dernières sont intégrées à la Constitution, qui présente une valeur supra-législative, ce qui leur donne cette qualité de fondamentales.
Qu'en est-il du droit à l'environnement ? Celui-ci trouve son origine dans le droit international, notamment par la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l'environnement humain, qui stipule que « l'Homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité, et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations à suivre ». D'ores et déjà, la notion de droit à l'environnement suscite une réflexion sur le caractère fondamental de cette liberté. Mais cette idée présente un intérêt tout particulier depuis l'adoption de la Charte de l'environnement par la loi du 1er mars 2005, au sein du bloc de constitutionnalité, lui conférant ainsi une valeur constitutionnelle. Mais ce dernier élément est-il suffisant pour qualifier de fondamentale cette liberté ? Le terme de « fondamental » ne renvoie-t-il pas également à une conception plus large de la liberté, incluant à la fois le caractère nécessairement effectif de celle-ci ?
Si tel est le cas, pour déterminer si le droit de l'environnement présente les caractéristiques d'une liberté fondamentale, il incombe dans un premier temps de préciser sa valeur (I) et dans un second temps, d'en rechercher l'effectivité (II).
[...] Par ailleurs, une décision du tribunal administratif de Châlon en Champagne, par une ordonnance du 29 avril 2005, a affirmé pour la première fois que le droit de l'environnement reconnu par la Charte de l'environnement est une liberté fondamentale et non un simple objectif à valeur constitutionnelle. En conséquence de ces affirmations, des mécanismes de protection sont nécessaires. La reconnaissance d'une liberté fondamentale par l'existence de mécanismes de protection Ces mécanismes de protection sont exercés à plusieurs niveaux, d'une part en droit interne et d'autre part en droit externe. [...]
[...] C'est le cas par exemple de la déclaration de Stockholm de 1972, de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples de 1981, ou encore de la Convention sur les droits de l'enfant de Parallèlement à cette reconnaissance internationale du droit de l'environnement, la consécration constitutionnelle française intervient par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005. Celle-ci incorpore la Charte de l'environnement dans le bloc de constitutionnalité, ce qui lui donne une valeur supra-législative en droit interne. A l'aulne de ces constatations, il apparaît que le droit de l'environnement constitue une liberté fondamentale, car d'une valeur supra-législative. [...]
[...] Mais cette idée présente un intérêt tout particulier depuis l'adoption de la Charte de l'environnement par la loi du 1er mars 2005, au sein du bloc de constitutionnalité, lui conférant ainsi une valeur constitutionnelle. Mais ce dernier élément est-il suffisant pour qualifier de fondamentale cette liberté ? Le terme de fondamental ne renvoie-t-il pas également à une conception plus large de la liberté, incluant à la fois le caractère nécessairement effectif de celle-ci ? Si tel est le cas, pour déterminer si le droit de l'environnement présente les caractéristiques d'une liberté fondamentale, il incombe dans un premier temps de préciser sa valeur et dans un second temps, d'en rechercher l'effectivité (II). [...]
[...] La place du droit de l'environnement, entre objectifs à valeur constitutionnelle et effectivité des droits Pour déterminer si le droit de l'environnement est une liberté usuelle, il faut examiner son contenu, en particulier dans la Charte de l'environnement, pour réaliser si elle ne constitue qu'une déclaration de principe ou au contraire l'affirmation de droits applicables. Certains articles de la Charte de l'environnement sont à l'heure actuelle purement déclaratifs. Ainsi en est-il de l'article par exemple, qui marque la reconnaissance de l'importance de l'éducation et de la formation à l'environnement mais ne fait nullement référence à son contenu, le privant d'effectivité. Il en va de même de l'article 10 qui dispose que la Charte inspire l'action européenne et internationale de la France . [...]
[...] La question se pose de savoir si le fait de reconnaître le droit de l'environnement comme une liberté fondamentale, ne revient pas aussi à s'interroger sur son éventuelle prééminence par rapport à d'autres. Effectivement, il existe une théorie, notamment soutenue par Louis Favoreu, selon laquelle on peut instaurer une hiérarchie entre les libertés au sein du bloc de constitutionnalité, les unes prévalant sur les autres. En admettant que cette thèse soit juste, on pourrait alors considérer que le droit de l'environnement est une liberté fondamentale, c'est-à-dire prééminente, puisqu'elle détermine le respect de libertés déjà reconnues, comme le droit à la vie. [...]
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