Droit, disposer de son corps, corps humain, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, procréation, Convention américaine des droits de l'homme de 1969, suicide, loi du 31 décembre 1987, droit au suicide, code pénal, CPP Code de Procédure Pénale, droit à la stérilisation, droit à l'avortement, avortement, euthanasie, droit à l'euthanasie, respect de la vie humaine
Le droit de disposer de son propre corps est un droit multidimensionnel parce que, précisément, le corps humain est le lieu et le moyen d'exercice d'un grand nombre de droits et libertés. Nous nous contenterons de scruter de ses deux aspects les plus remarquables, à savoir le droit de procréer ou de ne pas procréer et le droit de décider de sa propre mort. C'est un fait constant que, quel que soit le pays, toute personne a le droit de procréer. Il est vrai qu'un pays comme la Chine a défini des limites à ce droit. Il est également constant qu'à la différence de la plupart des pays occidentaux, la majorité des États de la terre refusent à la femme le droit de ne pas procréer dès lors que, suite à des relations sexuelles, elle porte déjà la vie en elle. Pour le dire autrement en élargissant la perspective, si le droit de concevoir un enfant par relations sexuelles ou sous assistance médicale est universellement reconnu, le droit de refuser la procréation naturelle soulève en revanche de difficiles questions tant juridiques que morales. Le droit de décider sa propre mort suscite aussi moult interrogations qu'il convient d'appréhender.
[...] Ce droit pose des questions éthiques très graves. Après un débat violent et passionné, le droit à l'avortement volontaire et sans justification médicale a été reconnu en France par la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse dite « loi Veil ». Avant, l'avortement était considéré comme un crime et, à partir de 1923, comme un délit. La plupart des pays occidentaux ont empointé la même voie en allant même plus loin. C'est le cas de la Grande-Bretagne qui reconnait à la femme le droit de pratiquer l'IVG jusqu'au 6ème mois de grossesse, alors qu'en France, la femme détient ce droit pendant les dix premières semaines de sa grossesse seulement. [...]
[...] C'est en quelque sorte le droit d'obtenir une aide au suicide. Du point de vue strictement pénal, ceux qui pratiquent l'euthanasie commettent un crime : le meurtre sur la personne du malade en détresse. Si les choses semblent donc claires au plan pénal, il convient cependant, sans pour autant prendre position, d'envisager les choses sous un autre angle : est-il vraiment illégitime d'abréger l'extrême et trop longue souffrance physique et, par voie de corollaire morale d'un malade dont on sait avec certitude au demeurant qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques et médicales, qu'il ne pourra plus jamais retrouver la santé ? [...]
[...] Si donc les hommes de Dieu, comme ceux de l'Église catholique universelle, soutiennent avec force que « tout ce qui s'oppose à la vie elle-même comme l'euthanasie et même le suicide délibéré sont en vérité infâmes » (Concile Vatican II, Gaudium et spes), il n'en demeure pas moins que dans la société civile, la compréhension de ces pratiques se fait de plus en plus large, et qui fonde essentiellement sur le droit de mourir dans la dignité. La même ligne de clivage apparaît dans les sociétés occidentales par rapport à ce phénomène qu'est l'homosexualité et qui apparaît comme l'une des grandes dimensions du droit au respect de l'identité. [...]
[...] Ni le suicide ni la tentative de suicide ne sont en effet des infractions. On peut donc en conclure que le droit au suicide est implicitement reconnu. Mais est-il seulement possible d'adopter une solution contraire ? C'est vrai, l'homme est tenu de se battre de toute son âme contre l'adversité, mais il arrive de plus en plus dans nos sociétés péri ou post industrielles que les esprits se fragilisent, que même les âmes les plus fortes perdent pied et ne trouvent plus de solution que dans la mort qu'ils s'infligent à eux-mêmes. [...]
[...] Il faut quand même dire que le droit de se suicider connaît des limites, certes indirectes. C'est ainsi que le Code de procédure pénal français autorise, en son article D390, l'alimentation forcée / sous surveillance médicale, des détenus faisant la grève de la faim, afin de permettre à la société de se défendre contre le « chantage au suicide » dont elle fait l'objet. En élargissant cette perspective limitante, on peut dire que cette action de la société empêchant matériellement le suicide d'un de ses membres s'inscrit dans l'obligation de porter secours à autrui. [...]
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