Le concept du droit à la différence est aujourd'hui très à la mode ; il est très souvent invoqué, et ce, dans de nombreux domaines tels que culturels ou sociaux, sans toujours savoir exactement ce qu'il représente. Une étude simple de ses termes nous apprend qu'il s'agit d'un droit, c'est-à-dire ce qui est exigible ou permis par conformité à une règle juridique, et que la ‘différence' désigne l'ensemble des caractères qui distinguent une chose d'une autre, ou un être d'un autre. Mais une étude plus approfondie permet d'observer que le droit à la différence fonde ses revendications sur l'idée que l'égalité de droit n'existe pas en fait, car le droit ne serait conçu que pour un être ‘normal', et les personnes qui ne correspondraient pas aux critères édictés par ce droit ne pourraient pas bénéficier de celui-ci, et donc, en particulier, de l'égalité de droit. D'ailleurs, cette idée se retrouve déjà dans la pensée marxiste qui, d'abord, distingue l'égalité formelle et l'égalité réelle, et ensuite fait reposer l'égalité différentielle sur l'idée que le traitement uniforme de situations différentes aboutit à créer des inégalités.
[...] En droit communautaire, la CJCE, par un arrêt rendu le 6 juillet 2000, a admis la discrimination positive, favorable aux femmes, en matière de parité politique, mais en posant des conditions strictes : la parité doit servir l'égalité et ne pas favoriser une personne par rapport à une autre quand elles ont un niveau égal. Le droit à la différence trouve également une base solide en droit international. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 reconnaît par exemple une protection particulière aux mères pendant la période précédant et suivant l'accouchement (cf. article 10, ou encore le droit à chacun de participer à la vie culturelle de son choix (article 15). [...]
[...] A cela s'ajoute l'idée selon laquelle le droit à la différence découle du principe de pluralisme, proclamé comme objectif à valeur constitutionnel et comme condition de la démocratie (cf. Conseil constitutionnel septembre 1986). La lutte contre les discriminations négatives Cette lutte est menée par le droit, contre les différences de traitement en raison d'une spécificité, et pour permettre à chacun des chances et des droits égaux. On applique ici le principe de non-discrimination, affirmé par le premier article de la DDHC de 1789. [...]
[...] Néanmoins, la portée de cette loi reste limitée puisque le Conseil d'Etat n'a toujours pas proposé un décret d'application pour la partie CV anonyme de cette loi, pourtant attendu. Pour sa part, le juge met lui aussi en œuvre la lutte contre les discriminations, à la fois de façon ferme et nuancée. Ainsi, comme dans l'arrêt Barel (CE mai 1954), le Conseil d'Etat s'est montré intransigeant dans l'arrêt du 18 juillet 2006, relatif à l'inégalité dans le versement des pensions en raison de l'origine des combattants. [...]
[...] Avant même la crise des banlieues de l'automne 2005, on avait conscience du risque imminent de rupture de la cohésion sociale du fait de grandes inégalités dans des quartiers entiers de grandes villes (cf. taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, limitation du nombre et des horaires des réseaux de transports et quelques mesures avaient été prises par exemple les conventions de partenariat passées entre des Zones d'Education Prioritaire et des Instituts d'Etudes Politiques, lancées en 2001, permettant à des élèves issus de lycées situés en zone défavorisée d'étudier à Science Po, école emblématique de la formation des élites françaises. [...]
[...] Sous la Troisième République, une mesure allant dans le même sens fut prise : la proscription de l'usage de tous les patois ou parlers régionaux à l'école, afin d'assurer l'unité française et de faciliter une certaine promotion sociale. Depuis, beaucoup d'évènements sont venus marquer l'histoire de la France, et il est apparu qu'une certaine tolérance à l'égard de certains de ces patois pourrait se faire sans porter trop d'atteintes à l'usage du français. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve à travers deux lois importantes : celle de Deixonne (1951) permettant l'enseignement de quatre langues régionales (le breton, le catalan, la langue d'oc, et le basque) dans les écoles secondaires, mais qui a été abrogée par la suite ; et la loi Haby (1975) déclarant qu' un enseignement des langues et des cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité Cependant, la question reste sensible, d'autant que la France a refusé d'adopter la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires de 1992, visant à protéger et à favoriser les langues historiques régionales et les langues des minorités en Europe. [...]
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