La bioéthique n'est pas véritablement du droit, elle demeure encore apparentée à la morale. Elle est établie en principe par des sages qui appartiennent aux professions concernées. C'est à partir de la bioéthique que l'on va essayer d'élaborer un bio-droit, que le législateur a pour rôle de créer. La bioéthique va permettre d'établir un certain nombre de règles de conduite pour ceux qui vont établir la nécessité de respecter un certain nombre de valeurs. C'est une morale essentiellement laïque, car forgée par des spécialistes, même s'ils tiennent compte de certains préceptes religieux. Il y a enfin le droit en général, qui va permettre de régir tous les rapports sociaux qui vont intervenir dans tout ce qui gravite autour de la profession. Le droit est donc très influencé par ce qui a été fixé en amont, éthique et déontologie.
[...] Les lois de 1994 n'ont pas abordé la question, car elle était encore trop polémique. C'est donc l'interdiction qui demeure la règle. La loi de 2004, sous la pression des scientifiques, qui ont montré les avantages pour la recherche de ce genre de tissus, ont fixé un cadre législatif spécial pour ce genre de pratiques. En vertu de ce texte, les tissus ou les cellules embryonnaires ou les fœtus ne peuvent être prélevés, conservés ou utilisés, à l'issue d'une IVG qu'avec le consentement écrit de la femme. [...]
[...] 1er a une portée très symbolique, car il pose que le génome humain est le patrimoine de l'humanité. En conséquence, il faut le protéger contre toute manipulation abusive, et notamment il faut, à l'égard de la personne humaine, imposer le respect de sa dignité. Le texte prévoit notamment l'interdiction du clonage à des fins de reproduction d'êtres humains, le nécessaire consentement de la personne préalablement à toute intervention, et la prohibition des discriminations fondées sur des caractéristiques génétiques. Il s'agit là d'endiguer les risques de sélection génétique, l'eugénisme. [...]
[...] Le JA a même considéré qu'il s'agit d'une “appréciation personnelle intime de la femme, à laquelle le mari n'avait pas la possibilité de s'opposer” (CE octobre 1980) ; Une condition de délai : à l'origine, le délai était de dix semaines en 1975. Mais depuis 2001, le délai a été allongé à douze semaines. Le CC a validé cet allongement avec une décision du 27 juin 2001, en établissant un équilibre entre, d'un côté, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation, et, d'autre part, la liberté de la femme qui découle de l'art de la DDHC. [...]
[...] Depuis la loi, la stérilisation à visée contraceptive est autorisée, sauf pour les mineurs. B. La stérilisation non volontaire En vertu du principe de dignité de la personne humaine, le droit français n'admet pas la stérilisation des délinquants sexuels ou des déficients mentaux. En Europe, la stérilisation forcée est autorisée, sous conditions, notamment à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale. En droit français, le principe est l'interdiction de cette pratique ; mais le texte du Code de la santé publique évoque la possibilité de la stérilisation des personnes handicapées mentales en l'encadrant très strictement. [...]
[...] L'objectif est atteint avec la Loi Veil du 17 janvier 1975, qui entraîne la dépénalisation du recours à l'IVG. La loi avait été adoptée à titre provisoire, pour cinq ans ; mais elle sera pérennisée par une loi de 1979. L'adoption de la loi du 31 décembre 1982 marque également une étape importante. Elle prévoit la prise en charge par la sécurité sociale de tous les frais liés à l'avortement. Le régime continue aujourd'hui à s'appliquer, bien que légèrement modifié par la loi du 4 juillet 2001 (augmentation du délai de recours à l'IVG). [...]
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