On a pu assister, récemment, à la multiplication des textes relatifs aux hospitalisations des malades mentaux ; ce qui s'explique notamment par la prise de conscience que ceux-ci sont avant tout des êtres humains, et doivent à ce titre disposer des mêmes droits et libertés que tout autre individu.
La situation des malades mentaux en France a beaucoup évolué depuis la loi Esquirol de 1838, qui a réglementé ce domaine pendant près de cent cinquante ans. Celle-ci n'était en effet qu'une loi de sécurité et d'assistance. Diverses tentatives de réforme ont été proposées, dès les 1860's, se soldant toutes par un échec.
C'est dans la deuxième moitié du 20ème siècle que le changement a eu lieu. Tout d'abord dans l'opinion publique, ainsi que grâce aux progrès de la médecine en matière de psychiatrie. Mais c'est surtout la jurisprudence de la CEDH, quant aux articles 3 et 5 de la Convention, qui a poussé la législation française à évoluer.
[...] De nombreux auteurs, comme Lebreton, comparent ce recours à un habeas corpus des hospitalisés, en raison de son efficacité. Le contrôle effectué par les CODHOPSY peut être assimilé à des recours, car comme nous l'avons vu, leur mission est de contrôler la régularité des hospitalisations dans son ressort, par le biais de visites dans les établissements, et en établissant des rapports annuels au préfet et au PR. Elles peuvent surtout saisir le président du TGI pour qu'il ordonne la mise en liberté immédiate de la victime, ou indirectement par le biais du préfet ou du PR. [...]
[...] le rôle résiduel du juge judiciaire, garant des libertés Le rôle du juge judiciaire Le peu de place accordé au juge judiciaire, garant des libertés démontre les risques de l'hospitalisation d'office pour les libertés publiques des internés. Le contrôle juridictionnel de la décision d'hospitalisation d'office est en effet limité, puisqu'il n'est compétent que pour vérifier la réalité du danger pour l'ordre public invoqué par le préfet. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 18 mars 1970, rappelle que son contrôle se limite au bien-fondé de l'hospitalisation, et que celui du juge administratif est de contrôler la régularité de l‘arrêté. Ainsi, les contrôles juridictionnels a priori semblent peu efficaces pour assurer la sûreté de l'interné d'office. [...]
[...] Celui-ci statue sans délai et peut prononcer un arrêté d'hospitalisation d'office ; à défaut, les mesures sont caduques après 48h. Il suffit dans ce cas d'un simple avis médical attestant le danger C du CSP). Concernant la décision de placement en elle-même, le contrôle par le juge administratif se limite alors à la vérification de la régularité formelle et procédurale du placement préfectoral. Il peut être saisi par la voie du recours en annulation, mais seulement après le prononcé de l'internement. [...]
[...] 1110-4 CSP), et l'existence du traitement est nécessairement connue du préfet, du juge La préservation de l'ordre public et de la sûreté des personnes L'atteinte à l'ordre public, le trouble à la sureté : le réel motif de l'internement Depuis la loi du 27 juin 1990, l'hospitalisation d'office nécessite la réunion de deux conditions cumulatives : ainsi, l'existence de troubles mentaux ne suffit pas ; ils doivent compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes A noter que la sûreté des personnes comprend aussi celles des malades, car ils peuvent être dangereux pour eux-mêmes (suicides L'atteinte peut venir de troubles mentaux manifestes ; dans ces situations d'urgence, la sûreté est nécessairement atteinte, puisqu'alors la contestation ne pourra se faire qu'a posteriori. De plus, l'appréciation de tels troubles reste subjective. La confusion entre sûreté et sécurité La pratique psychiatrique (cf. rapport du sénat) n'est pas une punition, et il existe peu de malades dangereux ; or les sénateurs constatent qu'on les confond avec les gens marginaux exclus de la vie sociale pour toutes sortes de raisons ; ce qui résulterait de l'intolérance grandissante de la société envers la différence. [...]
[...] Elle a ainsi repris la distinction de Gilles Lebreton, au sein des droits et libertés reconnus à tout individu. Il existe certes des droits inaliénables qu'on ne peut ôter au malade ; ce sont principalement les composantes du droit à la sûreté. Mais certains droits sont qualifiés de friables et la mise en œuvre du traitement justifie qu'on y porte atteinte : il s'agit notamment du droit de recevoir des visites (qui risquent de perturber le malade), de la liberté d'aller et venir à l'extérieur et à l'intérieur même de l'établissement. [...]
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