Dans le régime de la domanialité publique, l'affectation du bien est essentielle puisqu'elle détermine ce qui fait partie ou non du domaine public et donc le régime de droit afférent. Le bien immobilier ou mobilier, pour être affecté au domaine public doit avoir reçu une sorte de preuve qu'il est l'objet ou le sujet de l'intérêt général. Traditionnellement, était d'intérêt général, les biens des personnes publiques liés à l'usage du public.
Cependant, un dualisme a émergé dans le droit français en intégrant assez tard un second critère alternatif et pas nécessairement cumulatif (ses formulations précédentes étant hésitantes et vagues) qui est l'affectation à un service public à condition que le bien soit adapté au but de ce service.
Il est aussi possible d'intégrer, « d'incorporer » un bien nouveau au domaine public. Il faut d'abord qu'une personne publique fasse acquisition de ce bien et ensuite que la personne confirme cette acquisition par un acte juridique spécial d'affectation exception faite du domaine naturel où l'acquisition seule suffit à l'incorporation.
Avoir clarifié ces notions nous permet de mieux percevoir notre sujet qui traite des déclassements et désaffections. Rappelons tout de même les définitions du domaine public qui concerne « le domaine constitué par les biens qui sont affectés soit à l'usage du public soit à un service public et soumis en tant que tel à un régime juridique particulier » et les biens qui sont « toutes choses matérielles susceptibles d'appropriation ». Souvent déclassement et désaffectation ont été confondus par des auteurs, sans doute dans un désir de simplification ou de raccourci. Pourtant si le lien entre les deux notions est en effet très étroit, elles ne sont pas forcément le fruit d'un même objectif.
[...] Il est possible d'émettre un recours contre l'acte, cependant dans le domaine des biens publics, les pouvoirs discrétionnaires de l'administration restent importants. Si ce n'est pas le cas, le bien fait toujours partie du domaine public même s'il a perdu son affectation. S'il n'y a pas d'acte de déclassement et que l'acte a perdu son affectation, le bien reste tout de même dans le domaine public. Néanmoins ce système rigide n'a laissé place que récemment à des mesures d'assouplissement grâce au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et à l'existence de la délimitation domaine naturel/artificiel. [...]
[...] Le reclassement est généralement prononcé par le Conseil d'Etat par décret. Le bien, à son déclassement, devient aliénable, prescriptible, les atteintes qui lui sont portées ne sont plus considérées comme des contraventions de grande voirie et ses litiges relèvent désormais du juge judiciaire. Les déclassements permettent de retirer les aisances de voirie des riverains, il existe tout de même certains cas où les riverains peuvent bénéficier d'un droit de préemption en ce qui concerne les voies du domaine public routier (loi du 22 juin 1989) ou les canaux, cours d'eau et lacs. [...]
[...] II Le traitement de ce type de litiges par le juge face à un contexte complexe et mouvant Le contrôle de légalité opéré par le juge administratif est généralement solide et efficace mais il doit faire face à un environnement en constante évolution A Un contrôle effectif du juge face à des luttes de pouvoir persistantes C'est au juge administratif de trancher les litiges concernant l'appartenance à un bien public même s'il est amené indirectement à connaître des questions de propriété privée. Le juge est le seul compétent pour la déterminer la validité d'une délimitation même si aucun acte administratif n'a été énoncé. En ce qui concerne le contrôle de la légalité externe des décisions de déclassement, la jurisprudence illustre assez régulièrement le fait qu'elles ont été prises par une autorité compétente. [...]
[...] Cependant, les décisions de déclassement sont désormais soumises à la constitution de garanties destinées à préserver la continuité du service public. De plus, la dissymétrie évoquée préalablement se retrouve bien là car l'entrée dans le domaine public se fait sans actes formels alors que la sortie pose plus problème. Dans le cas où la rue n'est plus utilisée pour la circulation du public, le déclassement semble évident. Cependant, le Conseil d'Etat suit sa ligne de conduite et ne peut pas considérer qu'un acte de déclassement n'existe pas. [...]
[...] Certains pensent donc que la décision de déclassement peut être à l'origine de la désaffectation soit sa conséquence selon le cas particulier concerné. Le maître mot semble plus progressiste et la direction prise apparaît être l'adaptabilité. Certains théoriciens envisagent de relativiser la nécessité de la désaffectation et qu'un acte déclassé pour être prit seul mais il semble qu'une réponse plus mesurée soit donnée par René Chapus qui pense que la désaffectation et le déclassement pourrait former un même acte juridique. [...]
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