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"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Cette citation de l'éminent Benjamin Franklin, père fondateur des États-Unis du XVIIIe siècle, est toujours pertinente et peut tout à fait être rattachée aux circonstances actuelles et à la complexe conciliation entre État de droit et état d'urgence, à laquelle nous tentons toujours plus de faire face. Depuis les attentats terroristes survenus en novembre 2015, nous avons passé plus de 829 jours sous ce régime d'exception de l'état d'urgence très restrictif, aux dépens de nos libertés individuelles. De nombreuses problématiques ont fait surface quant à la banalisation de cette forme d'état d'exception et à la préservation de nos droits fondamentaux.
[...] Au titre des mesures pouvant être prises sous ce nouvel état d'exception, nous retrouvons des limitations de la liberté d'aller venir (interdiction de sortir du domicile, interdiction de circulation, mise en quarantaine), de la liberté de réunion (interdiction de rassemblements), de la liberté d'entreprendre (fermeture, établissements recevant du public) et enfin, réquisition de biens. « L'ensemble de ces mesures sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis en fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ». Nous constatons une sorte de codification du critère de proportionnalité, avec la mention de critères utilisés dans la jurisprudence (mesure appropriée, strictement proportionnée). Le juge administratif se fondera sur ces critères pour apprécier la légalité de ces mesures administratives. [...]
[...] Le juge administratif permet également d'assurer dans une certaine mesure une protection des droits et libertés fondamentaux. Celui-ci s'est efforcé de faire progresser son contrôle sur les mesures exceptionnelles prises au titre de l'état d'urgence. Ainsi les décisions prises par le président de la République par lesquelles il déclare l'état d'urgence et/ou assurent son maintien, ne peuvent être soumises au contrôle du juge administratif étant donné qu'elles ne sont pas qualifiées d'actes de gouvernement. L'acte de gouvernement est un acte édicté par une administration qui bénéficie d'une totale immunité juridictionnelle pour des raisons essentiellement d'opportunité politique ou diplomatique. [...]
[...] Enfin, nous observons un recul du contrôle du Conseil constitutionnel quant à la répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et règlementaire et judiciaire. Le juge constitutionnel a d'abord fermé les yeux sur l'extension de la compétence de la juridiction administrative pour contrôler les mesures prises par le ministre de l'Intérieur et par les préfets au titre de l'état d'urgence. Et corrélativement il a fermé les yeux sur la mise à l'écart de l'autorité judiciaire pour contrôler ces mesures, ce qui a provoqué une protestation inédite rendue publique du premier président de la Cour de cassation en personne. [...]
[...] Pour éviter de le proroger indéfiniment, il y a eu la prévision d'un régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire et également la mise en place d'un Pass sanitaire. Le Conseil Constitutionnel a validé, le 5 aout 2021, l'extension de l'obligation de présentation de ce Pass sanitaire. En définitive, l'objectif a valeur constitutionnelle de santé publique permet d'apporter des limites très sévères à la liberté. Le Conseil Constitutionnel a affirmé qu'il n'a pas le même pouvoir d'appréciation que le Parlement pour la mise en œuvre de ces limites : il ne s'en tient qu'à un contrôle de disproportion simple ou manifeste, mais jamais à un contrôle de la nécessité de la mesure. [...]
[...] La difficile conciliation entre la préservation de l'ordre public et des libertés fondamentales L'état d'urgence implique d'importantes limitations des droits et libertés fondamentaux au nom de la préservation et de la garantie de l'ordre public. Une protection des droits et libertés fondamentaux est assurée en réponse à ces atteintes. L'état d'urgence légitime les atteintes qu'il cause aux droits et libertés fondamentaux par la préservation de l'ordre public. Nombreux sont les avis soulevant l'impossibilité de concilier préservation des droits et libertés fondamentaux et recherche légitime de la sécurité sur le territoire national. Toutefois, sécurité et protection des libertés fondamentales de chaque individu sont deux notions indissociables. [...]
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