DLF Droits et Libertés Fondamentaux, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, reconnaissance constitutionnelle, CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, traité de Nice, intérêt général, ordre public, service public, arrêt Néris-les-Bains, arrêt Association pour la promotion de l'image, ordonnance du 26 août 2016, arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, arrêt Benjamin, arrêt Daudignac, arrêt Barrel
Les libertés individuelles présentent pour elles un caractère intrinsèque à l'Homme selon les idées des Lumières. Il est sûr que, sous l'Ancien Régime, ces libertés individuelles étaient niées en faveur d'un pouvoir royal de droit. Après avoir consacré les principaux droits et libertés fondamentaux au sein de diverses déclarations, en particulier celle des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, puis les diverses constitutions et lois constitutionnelles de 1791, 1848, 1875, 1946, la Constitution de 1958 reprend certains textes afin de garantir aujourd'hui leur respect. En outre, ces libertés et droits fondamentaux sont consacrés au sein de divers textes internationaux, pour lesquels la France s'est engagée et dont, selon l'adage « pacta sunt servanda », elle ne peut se défaire. On retrouve notamment la CESDH ou la Charte des droits fondamentaux de l'UE adoptée en 2000 et issue du traité de Nice.
[...] Dans quelle mesure les libertés fondamentales peuvent-elles être restreintes en droit français ? « L'essence de la justice est de ne nuire à personne, et de veiller à l'utilité publique ». Cicéron, dans Le traité des devoirs, pense ainsi qu'il faut trouver un juste équilibre entre l'intérêt général et les libertés individuelles. L'intérêt général est la finalité première des personnes publiques. Pour les Anglo-saxons, l'intérêt général est utilitariste, c'est la somme des intérêts particuliers. On voit ici la vision libérale d'Adam Smith et sa théorie de « la main invisible » : les comportements individuels et égoïstes de chacun permettent d'atteindre l'intérêt général. [...]
[...] D'une troisième part, la mesure doit être nécessaire pour préserver l'ordre public de sorte qu'aucune autre mesure moins liberticide n'aurait pu être prise pour éviter l'atteinte à l'ordre public. Cette condition peut être illustrée par l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 19 mai 1933, Benjamin, où l'atteindre à l'ordre public aurait pu être évité par le dépècement de forces de l'ordre au lieu de la simple interdiction de l'évènement. D'une dernière part, la mesure doit être proportionnée de sorte que l'atteinte aux libertés soit équivalente au trouble à l'ordre public que la mesure de police fait en sorte d'éviter. [...]
[...] L'acte administratif individuel est celui qui s'applique à une ou plusieurs personnes qui sont nommément désignées dans l'acte. Il peut soit ordonner de faire, de ne pas faire (en soi, créer des obligations), soit de donner une autorisation préalable telle que le permis de construire. Ici, c'est plutôt l'inverse, le législateur a pu restreindre le droit de propriété et c'est l'acte administratif qui vient « libéré » l'administré pour construire. On retrouve ici les actes ni-ni qui ne sont ni réglementaires, ni administratifs. [...]
[...] On retrouve dans un but de continuité du service public l'atteinte au droit de grève de ses agents si celui-ci est prévu par un texte légal. En définitive, les agents publics sont ceux qui sont le plus touchés par cette restriction des libertés individuelles afin de garantir la bonne exécution du service public. [...]
[...] Pourtant c'est bien grâce à lui que l'État peut garantir l'ordre public ; l'État par lequel les administrés peuvent exercer paisiblement leurs libertés fondamentales. Mais aussi que l'État peut garantir les services publics par lesquels ils visent justement l'intérêt général. Dans quelle mesure les libertés fondamentales peuvent-elles être restreintes en droit français ? Et comment atteindre le but d'intérêt général en droit français ? Ces deux notions antinomiques doivent ainsi se concilier à la fois dans un but de préservation de l'ordre public mais aussi dans l'accomplissement des services publics. [...]
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