Droit fondamental, droit à la sécurité, libertés fondamentales, droits fondamentaux, Thomas Hobbes, John Locke, État de droit, lois d'urgence, Conseil d'État, conseil constitutionnel, lutte contre le terrorisme, ordre public
« La sécurité est la première des libertés, le premier droit de l'homme », précise François Bayrou, ancien garde des Sceaux. Cette déclaration implique que la sécurité est une liberté et un droit essentiel. Par définition et conformément au dictionnaire Larousse, le terme sécurité renvoie à la « situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose n'est exposé à aucun danger, à aucun risque, en particulier d'agression physique, d'accidents, de vol, de détérioration ». Sous un angle plus juridique, Franck Moderne définit la sécurité comme étant « toute action visant au maintien ou au rétablissement de l'ordre et de la paix publique ». Le terme « droits fondamentaux » quant à lui désigne selon Louis Favoreu simplement les droits et libertés protégés par des normes constitutionnelles ou (et) européennes et internationales ». D'emblée, les droits fondamentaux se caractérisent par le caractère de subjectivité.
[...] Dans quelle mesure existerait-il un droit fondamental à la sécurité conciliable avec les libertés fondamentales ? « La sécurité est la première des libertés, le premier droit de l'homme », précise François Bayrou, ancien garde des Sceaux. Cette déclaration implique que la sécurité est une liberté et un droit essentiel. Par définition et conformément au dictionnaire Larousse, le terme sécurité renvoie à la « situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose n'est exposé à aucun danger, à aucun risque, en particulier d'agression physique, d'accidents, de vol, de détérioration ». [...]
[...] Du côté du droit administratif, la police générale se doit d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Le droit social, quant à lui, prévoit des obligations de sécurité des salariés. L'article L111-1 du Code de la sécurité intérieure prévoit explicitement que « la sécurité est un droit fondamental ». Potentielle conciliation entre liberté et droit à la sécurité La dialectique classique entre droit à la sécurité et liberté suggère une incompatibilité entre ces deux termes considérés comme antinomiques. Néanmoins, indépendamment de la qualification du droit à la sécurité de droit fondamental, une conciliation semble exister entre ces deux notions, remettant à table la potentielle qualification du droit à la sécurité de droit fondamental. [...]
[...] Cependant, les périmètres du droit à la sécurité sont variables, le terme sécurité revêt en lui-même plusieurs aspects, et donc plusieurs définitions. D'autant plus, le concept de « droit fondamental » quant à lui, trouve ses sources durant la deuxième moitié du XXe siècle et marque le passage de l'État légal à l'État de droit. Admettre qu'un droit soit un droit fondamental serait lui octroyer une protection contre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ; lui octroyer également une protection qui passe par l'intervention de juge constitutionnel et/ou européen. [...]
[...] D'où la problématique suivante : dans quelle mesure existerait-il un droit fondamental à la sécurité conciliable avec les libertés fondamentales ? Il semble a priori que la qualification du droit à la sécurité en tant que droit fondamental ne puisse pas être retenue Cependant, cette affirmation doit être nuancée, dans la mesure où ce caractère fondamental est compatible avec les libertés fondamentales (II). La qualification du droit à la sécurité de droit fondamental incompatible avec l'essence des droits fondamentaux Afin de pouvoir qualifier le droit à la sécurité de droit fondamental, il conviendrait qu'une norme supralégislative puisse le consacrer et que le caractère subjectif de ce droit puisse être démontré L'absence de norme supralégislative permettant la qualification de droit fondamental Comme énoncé lors de la définition du terme « droit fondamental », une loi de consécration supralégislative devrait exister afin de permettre la consécration du droit à la sécurité. [...]
[...] Finalement, le droit à la sécurité relève de l'ordre public, et non pas d'un ordre individuel, subjectif. Malgré cette affirmation, des pistes pourraient mener à considérer le droit à la sécurité comme droit fondamental (II). La qualification du droit à la sécurité de droit fondamental potentiellement compatible avec l'essence des droits fondamentaux La qualification de droit fondamental peut cependant être envisagée du fait d'une assise normative adéquate mais aussi par la potentielle conciliation avec les libertés Potentielle assise normative permettant la qualification du droit à la sécurité de droit fondamental Le droit à la sécurité semble pouvoir être qualifié de droit fondamental, dans la mesure où il serait possible de lui trouver une assise supralégislative. [...]
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