Le contrôle d'identité s'entend de l'examen effectué par les Officiers ou Agents de Police Judiciaire sur la voie ou dans un lieu public, d'un document de nature à prouver l'identité d'une personne. Il peut ne constituer que la première étape de l'opération tendant à établir l'identité. Les procédures françaises relatives aux contrôles d'identité tendent à préserver un équilibre en assurant d'un côté par la loi, le respect des impératifs liés à l'ordre public, à la poursuite des infractions, malgré tout cerné de garanties (I) et d'un autre côté la protection des libertés fondamentales reconnues à chacun par le biais du système juridictionnel (II)
[...] Le Conseil apparaît ainsi, pour reprendre l'expression de M. Simon Louis Formery comme le "modérateur des lois liberticides" et cette idée peut se voir illustrée par sa décision de 1993, ou face à la sévérité affichée des lois Pasqua, le Conseil constitutionnel n'a validé la loi que sous "réserve d'interprétation", précisant que les "contrôles généralisés et discrétionnaires seraient incompatibles avec le respect de la liberté individuelle". En revanche la Loi Sécurité Liberté de 1981 est admise par le Conseil qui l'estime assortie de précisions et de garanties suffisantes. [...]
[...] La loi Debré du 24 avril 1997 autorise les contrôles des "personnes occupées" dans les lieux à usage professionnel, aux fins de vérification du respect des obligations patronales. La deuxième catégorie de contrôle d'identité est celle du contrôle des étrangers ou du contrôle à l'étranger Concernant le contrôle des étrangers, il faut se référer à la loi du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration, qui, conforme à la ferme volonté de la majorité issue des élections de 1993, visait à lutter contre l'immigration clandestine. [...]
[...] Des contrôles strictement encadrés par la loi L'évolution de la législation en matière de contrôles d'identité est allée dans le sens d'une multiplication des types de contrôles qui sont aujourd'hui nombreux mais s'est accompagnée d'un accroissement des garanties, qui oblige à se fonder sur certains motifs pour pratiquer ce type de contrôle A. La multiplicité des hypothèses de contrôle Il s'agit tout d'abord de distinguer les contrôles de police administrative et de police judiciaire. C'est un arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 1951 (Consorts Baud), qui a posé la distinction entre les deux polices. Ainsi, la police administrative est chargée de la prévention des atteintes à l'ordre Public, tandis que la police judiciaire réprime ces atteintes, ou plus largement les infractions au code pénal. [...]
[...] Malgré tout des incohérences demeurent dans le système des contrôles d'identité en France et le Conseil constitutionnel semble ne pas être allé au bout de ces impératifs posés par la Constitution ou tout au moins n'avoir pas choisi entre l'un et l'autre, laissant subsister la possibilité de dérives et donc d'atteintes à la liberté des individus. Pour reprendre l'idée relevée par M. Etienne Picard et déjà mentionnée, la condition de "l'indice laissant présumer la relation de l'individu avec une infraction" n'existe pas lors des "opérations coup de poing". Cette condition qui constitue pourtant une garantie majeure contre l'arbitraire n'a été requise ni par la loi, ni par le Conseil constitutionnel lorsqu'il a contrôlé la conformité de ce texte à la Constitution, notamment aux libertés contenues dans le bloc de constitutionnalité. Or comme le note M. [...]
[...] Etienne Picard, "ces contrôles emportent une gêne plus ou moins grave à la liberté et peuvent s'avérer franchement déplaisants, sinon humiliants et discriminatoires". Ainsi en l'espèce, la volonté de révéler des infractions, pourtant insoupçonnées a prévalu sur les impératifs liés aux libertés et malgré cette justification sécuritaire, la solution reste bancale au regard des libertés. Le contrôle du Conseil constitutionnel est malgré tout nécessaire et peut empêcher l'entrée en vigueur de lois trop attentatoires aux libertés, mais il demeure un contrôle a priori et donc insuffisant dans la mesure où il ne permet pas de juger la pratique issue des textes. [...]
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