Le droit de grève, en France, a été difficile à mettre en place notamment pour les fonctionnaires. En effet, pendant une longue période, les fonctionnaires n'eurent pas le droit de faire grève. Ce n'est pas que la loi l'interdisait expréssemment mais cela semblait incompatible avec les nécessités du service public ainsi que la sauvegarde de l'ordre public et de l'autorité de l'Etat. Par ailleurs, le droit de grève était interdit aux fonctionnaires puisqu'ils bénéficiaient en contrepartie de la sécurité de l'emploi. Toutefois, la Constitution de 1946 et notamment son préambule a reconnu l'existence d'un droit de grève. Le Conseil d'Etat a été amené à se prononcer sur cette question du droit de grève des fonctionnaires dans le présent arrêt à commenter. Le Sieur Dehaene était le chef du bureau de la préfecture d'Indre-et- Loire. Le 13 juillet 1948, un mouvement de grève à l'origine duquel se trouvaient des revendications d'ordre professionnel se déclenchait parmi les fonctionnaires des préfectures. Le Ministre de l'Interieur de l'époque fit savoir que tous les agents d'autorité, plus précisément les agents d'un grade égal ou supérieur à celui de chef de bureau, qui se mettraient en grève devaient être immédiatement suspendus.
[...] Par la décision Dehaene, le Conseil d'Etat juge qu'en absence de loi applicable, il appartient aux chefs de service de réglementer le droit de grève des fonctionnaires. En effet, l'arrêt retient qu'en l'état actuel de la législation, il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue desdites limitations. Or, le gouvernement est composé de ministres et selon l'expression de Chapus, les ministres sont les chefs de service des chefs de service. [...]
[...] Conseil d'Etat, arrêt Dehaene du 7 juillet 1950 Le droit de grève, en France, a été difficile à mettre en place notamment pour les fonctionnaires. En effet, pendant une longue période, les fonctionnaires n'eurent pas le droit de faire grève. Ce n'est pas que la loi l'interdisait expressément, mais cela semblait incompatible avec les nécessités du service public ainsi que la sauvegarde de l'ordre public et de l'autorité de l'Etat. Par ailleurs, le droit de grève était interdit aux fonctionnaires puisqu'ils bénéficiaient en contrepartie de la sécurité de l'emploi. [...]
[...] Le Conseil d'Etat à l'appui de son commissaire du gouvernement, adopté une solution intermédiaire qui a depuis été reprise plusieurs fois notamment dans l'arrêt Geoffroy et Dame Helaine. Le mérite de cette solution est d'éviter les inconvénients des deux précédentes solutions. Cette solution revient à reconnaître que depuis l'entrée en vigueur de la Constitution, la grève n'est plus nécessairement illicite dans les services publics, mais que dans l'attente de la réglementation, qu'il appartient au législateur d'édicter, l'autorité exécutive tire des nécessités du maintien de l'ordre public, le pouvoir d'en limiter l'exercice sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. [...]
[...] Pour atteindre cet objectif, le législateur est obligé de distinguer certaines activités dont l'exercice continu est une nécessité pour la vie sociale, d'autres activités susceptibles d'être interrompues. Une telle distinction ne coïncide nullement comme l'a justement fait remarquer le commissaire du gouvernement Gazier avec celle des services publics et des entreprises privées. Le législateur doit distinguer les services de sécurité, des services d'administration courante. Le principe de continuité sera absolu dans le premier cas, relatif dans le second. Par conséquent, le droit de grève est exclu à certains agents dans le premier cas et seulement toléré dans le second. [...]
[...] Il y a donc un encadrement du droit de grève. B. L'encadrement strict du droit de grève Comme nous l'avons rappelé dans l'introduction, dans la Constitution certains principes sont suffisamment précis pour être directement appliqués et puis d'autres principes, en revanche, ne sont pas directement applicables. Pour être opposables à l'administration, ils doivent nécessairement être précisés par un texte. D'après le préambule de la constitution de 1946 : le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent En l'espèce, le Conseil d'Etat a interprété cette disposition comme une invitation faite au législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte. [...]
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