La multiplication actuelle des « procès Facebook » rend bien compte du fait que le droit doit s'adapter de manière rapide et satisfaisante aux évolutions technologiques multiples. De nouveaux problèmes juridiques relatifs à la liberté d'expression envisagée dans une conception plus « moderne » naissent perpétuellement, et le droit se doit d'apporter des réponses à ces problèmes. C'est ainsi que la liberté audiovisuelle a dû progressivement évoluer.
Traditionnellement, on entend par « liberté audiovisuelle », la liberté d'expression et de communication audiovisuelles, c'est-à-dire la transmission d'un message par un émetteur à un récepteur, grâce à l'utilisation de technologies audiovisuelles (la télévision et la radio). Cette définition a néanmoins été remise en cause par l'arrivée de l'Internet : la communication au public en ligne est venue se greffer à cette liberté « audiovisuelle ». Ce terme « audiovisuel » est pourtant contestable ici : s'il est vrai que l'Internet permet la communication de données audiovisuelles, certains moyens d'expression (comme les blogs, les sites écrits) ne semblent pas rentrer dans le cadre du son et de l'image. Le législateur a néanmoins réuni ces deux modes d'expression sous le terme « communication audiovisuelle » : ces deux modes seront donc étudiés.
[...] La loi de 1986 indiquait pourtant que tout service de communication audiovisuelle était soumis à un ce régime, sans opérer de distinction. Un site Internet entrait donc dans le cadre des dispositions de cette loi, et devait être déclaré au procureur de la République. Pour des considérations pratiques évidentes, cette disposition n'était pas réellement appliquée et sanctionnée. Une loi de 2000 est donc venue modifier la procédure, en supprimant ce principe d'autorisation préalable, et en le remplaçant simplement par une obligation d'enregistrement des coordonnées du responsable du site sur les fournisseurs d'accès. [...]
[...] La gamme de sanctions est très large, ce qui témoigne de l'étendue et de l'importance du contrôle opéré par le CSA. Celui-ci peut en effet suspendre l'édition, la diffusion ou la distribution des services, réduire la durée de l'autorisation préalable, infliger des sanctions pécuniaires ou retirer l'autorisation. Ce CSA peut aussi demander la diffusion à l'antenne d'un communiqué, saisir le juge des référés du Conseil d'Etat pour qu'il émette une injonction de respecter les obligations pesant sur la chaîne concernée, ou même saisir le matériel de la chaîne en question après demande auprès du procureur de la République. [...]
[...] La liberté audiovisuelle ne pouvait être envisagée sans prise en compte desdites considérations techniques : la loi de 1982 ne viendrait donc pas limiter le caractère fondamental de la liberté audiovisuelle La remise en question des arguments techniques du fait des évolutions technologiques Cette logique de support a néanmoins été remise en cause par l'arrivée de nouveaux modes d'expression comme le satellite et l'internet. L'argument technique permettant de justifier les conditions d'exercice de la liberté audiovisuelle est devenu obsolète : le support de la liberté audiovisuelle n'est plus limité. Le problème a donc été de savoir si le régime d'autorisation préalable devait être maintenu. Les différentes lois sur l'audiovisuel (notamment celle de 1986) ont répondu affirmativement, en mettant en avant l'argument technique. [...]
[...] La liberté classique (radio et télévision) est strictement encadrée a priori et a posteriori, par le Comité supérieur de l'Audiovisuel La liberté moderne (Internet) est quant à elle sanctionnée a posteriori A L'encadrement strict et omniprésent de l'exercice de la liberté audiovisuelle classique par le CSA 1 Un contrôle a priori par le biais de l'application du principe d'autorisation préalable L'audiovisuel classique (télévision et radiodiffusion) est tout d'abord soumis à des conditions encadrant l'exercice de la liberté audiovisuelle, par le biais de l'autorisation préalable. Ces conditions sembleraient a priori, remettent en cause le caractère libre de l'audiovisuel. Dans un premier temps, une loi de 1982 ayant mis fin au monopole de l'Etat, a créé une Haute Autorité, chargée d'accorder les autorisations d'exploitations des stations de radio et de télévision, de nommer les présidents des chaînes publiques et d'établir le cahier des charges. Un principe d'autorisation préalable a donc été inséré. [...]
[...] Aussi, le CSA n'est pas un organe de censure : il n'intervient jamais avant la diffusion d'un programme, et ne peut pas demander de programmer certaines émissions. Enfin, les pouvoirs du CSA sont relativement encadrés : il doit faire une mise en demeure préalable avant de sanctionner, respecter le principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et le principe du contradictoire. Le CSA existe donc surtout pour concilier de manière satisfaisante l'exercice de la liberté audiovisuelle et la sauvegarde de l'ordre public. [...]
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