Droit, réglementation, liberté de manifester, enjeu, maintien de l'ordre public, ordre public, examen du CRFPA, CRFPA Centre Régional de Formation Professionnelle d'Avocats, manifestation publique, gilets jaunes, débordement, article 12 de la déclaration de 1789, déclaration de 1789, force publique, droit positif français, aspect préventif, aspect répressif, atteinte à l'ordre public, 2018, 2019, Cour de cassation, forces de l'ordre, Conseil constitutionnel, CSI Code de la Sécurité Intérieure, article R211-13 du CSI, trouble à l'ordre public, encadrement judiciaire, Conseil de l'Europe, commissaire aux droits de l'homme, amende, loi du 10 avril 2019, Code pénal, article L211-9 du CSI, article L434-17 du CSI, article L512-2 du CSI, infraction, article 78-2-5 du Code pénal, article 431-3 du Code pénal, défenseur des droits, article L211-5 du CSI, article L211-1 du CSI
Document rédigé dans le cadre du CRFPA.
L'année 2018 et le début d'année 2019 furent deux périodes importantes sur le plan des manifestations publiques entre la coupe du monde de football ou le mouvement dit des « gilets jaunes ». Ces événements ont été le réceptacle de nombreux débordements. L'article 12 de la déclaration de 1789 oblige la force publique à intervenir pour prévenir les atteintes à l'ordre public dans le cadre des manifestations.
Le droit public français est dual dans son approche en ce qu'il comporte un aspect préventif et un aspect répressif des atteintes à l'ordre public dans le cadre du droit de manifester.
[...] Le défenseur des droits dans sa décision du 10 décembre 2012 recommandait la prise de mesure face à la difficulté d'identification des membres fautifs des forces de l'ordre. En 2019, la directrice de l'IGPN relate des difficultés à identifier les agents, ce qui conduit les victimes et leurs avocats à s'interroger sur une éventuelle impunité. Face à la massification du contentieux suite au mouvement des gilets jaunes, la commissaire aux droits de l'homme a demandé aux magistrats français de faire de la retenue dans la répression. [...]
[...] Certains parlementaires défendent l'usage de ces armes comme une nécessité face aux débordements. Le Conseil d'État a refusé d'interdire l'usage de ces armes durant les manifestations. L'encadrement judiciaire des troubles à l'ordre public La loi du 10 avril 2019 a instauré un cas de fouille supplémentaire des bagages sur les lieux d'une manifestation, à l'article 78-2-5 du Code pénal. Mais au-delà des fouilles, le droit pénal dispose de plusieurs textes ayant vocation à s'appliquer au droit de manifester. L'organisateur d'une manifestation non déclarée est une infraction selon l'article 431-3 du Code pénal. [...]
[...] De même, ce régime est aujourd'hui critiqué, car il apparaît comme inadapté à s'appliquer aux nouveaux mouvements sociaux spontanés issus des réseaux sociaux, selon R. Letteron. La seule dérogation prévue au régime de déclaration est celle de la manifestation conforme aux usages locaux. L'interdiction de manifester en cas de trouble à l'ordre public Le droit de manifester est un principe à valeur constitutionnel depuis les décisions du Conseil Constitutionnel du 18 janvier 1995. Dès lors, le principe est celui de la liberté de manifester, l'État ne pouvant intervenir qu'en cas de trouble à l'ordre public. [...]
[...] Cette dernière condition n'est éludée qu'en cas de violences ou voies de faits à l'encontre des forces de l'ordre. L'emploi de la force doit être rendu absolument nécessaire par les circonstances de l'intervention selon l'article R.211-13 du CSI. L'usage doit en plus être proportionné au trouble. Il faut distinguer dans l'emploi de la force l'usage de la force physique et l'usage d'une arme. Les armes qui peuvent être utilisées par les forces de l'ordre sont réglementées par la circulaire du ministère de l'Intérieur du 8 août 2012 qui opère un classement selon la létalité. [...]
[...] Cet arrêté doit être précis, motivé et reste soumis au contrôle du juge administratif par un recours pour excès de pouvoir. Le projet de loi devenu la loi du 10 avril 2019 prévoyant la possibilité d'une interdiction individuelle de manifester pour une personne présentant un risque d'atteinte à l'ordre public. Sur ce point, le Conseil Constitutionnel a censuré la loi pour inconstitutionnalité. Il est aujourd'hui possible pour l'autorité administrative d'interdire de manière préventive le port de tout objet pouvant constituer une arme selon l'article L.211-5 du CSI. Le point avait fait l'objet d'une censure par le Conseil Constitutionnel en 1995. [...]
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