L'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen dit que « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Cet article du texte fondateur en matière de libertés individuelles en France résume bien la problématique centrale de la protection des libertés publiques en temps de crise.
L'Etat doit à la fois veiller à la protection des libertés individuelles prévues par le droit, mais il doit également protéger la sécurité de l'ensemble des citoyens, la sûreté étant un droit imprescriptible. En effet, l'histoire du XXe siècle a montré que la sûreté est une condition nécessaire à l'exercice des libertés individuelles, qui ne peuvent s'exercer pleinement que dans une société stable, où l'ordre public et la sécurité sont préservés.
Ainsi, aussi importantes que soient les libertés publiques au fonctionnement d'une démocratie libérale, cette exigence de double protection (des libertés et de la sûreté) peut obliger l'Etat, en temps de grave crise menaçant l'organisation de la société elle-même, à déroger temporairement à certaines règles de protection des libertés publiques, et ce dans l'intérêt général.
[...] (Prolongation au-delà de 12 jours) -Effets : L'état de siège entraîne un transfert de pouvoirs de l'autorité civile à l'autorité militaire, notamment dans le domaine du maintien de l'ordre, l'autorité civile conservant néanmoins tous les pouvoirs qui n'ont pas été expressément transférés. Les autorités militaires disposent donc d'importants pouvoirs de police qui leur permettent de perquisitionner de nuit comme de jour, d'interdire certaines publications et réunions, etc. De même, un transfert peut avoir lieu des juridictions de droit commun aux juridictions militaires. [...]
[...] si la mise en œuvre de l'état de siège constitue un acte de gouvernement insusceptible de recours devant le juge, les décisions prises dans le cadre de l'état de siège peut, elles, être déférées au juge. Le régime de l'état d'urgence : il a été établi par la loi du 3 avril 1955 pour l'Algérie, le régime d'état de siège étant inadapté, puis modifié dans un sens plus restrictif des libertés en 1958 (Algérie) et en 1985 (Nouvelle Calédonie). Ses conditions de mise en œuvre sont plus larges que celles de l'état de siège : il faut qu'existent soit un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public soit des évènements présentant, par leur nature ou par leur gravité, le caractère de calamité publique. [...]
[...] Les garanties qui limitent l'intervention du législateur sont suspendues, le pouvoir réglementaire et celui de police deviennent illimités, et des mesures individuelles dérogatoires à la loi sont également autorisées. -Il est clair que la mise en œuvre de l'article 16 peut entraîner des restrictions sévères à certaines libertés fondamentales, notamment celle de circulation, de réunion, d'expression, etc., sans faire l'objet d'un quelconque contrôle juridictionnel. . qui fait l'objet d'un contrôle minimal par le juge. En effet, par son arrêt du 2 mars 1962 Rubin de Servens, le Conseil d'Etat a décidé que les décisions du Président de la République de recourir et de mettre fin à l'article 16 constituent des actes de gouvernement, insusceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. [...]
[...] -Ce régime peut être encore aggravé : l'état d'urgence aggravé autorise les préfets et le ministère de l'Intérieur à perquisitionner de jour ou de nuit, à prendre toutes les mesures pour contrôler les publications, la radio et le cinéma, et le gouvernement à créer des juridictions militaires. L'état d'urgence a notamment été utilisé lors de la guerre d'Algérie, mais aussi lors des évènements en Nouvelle-Calédonie. -Certaines garanties particulières ont été introduites en ce qui concerne l'interdiction de séjour et l'assignation à résidence. [...]
[...] - De même, certaines décisions administratives peuvent refuser d'exécuter des jugements si ceux-ci risquent d'entrainer des désordres graves : C.E novembre 1923 arrêt Couitéas, C.E juin 1938 arrêt Soc. Saint-Charles (refus d'expulser des grévistes), Ce régime jurisprudentiel est efficace pour permettre à l'administration de garantir l'ordre public, mais il comporte clairement des risques d'atteintes aux libertés publiques. C'est pourquoi Le juge se réserve donc un certain contrôle : Le contrôle du juge est de deux ordres : -Le juge vérifie l'existence des circonstances exceptionnelles, et leur persistance à la date de l'acte contesté. [...]
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