Alors que la préservation de notre environnement actuel est devenue ces dernières années une des premières préoccupations non seulement des individus, mais aussi des États, la mise en place de normes visant à encadrer cette action s'est vite révélée indispensable. C'est dans cette optique que le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, a mis en avant dès 2001 la nécessité d'adopter une charte sur les relations que devait entretenir l'Homme avec son environnement.
De cette démarche découla la création de la Commission Coppens dont les travaux débouchèrent à l'adoption de la Charte de l'environnement le 28 février 2005 par le Parlement réuni en Congrès à Versailles, avec plus de 95 % des suffrages exprimés. Intégrée dans le préambule de la Constitution de 1958, cette charte place désormais les principes de sauvegarde de notre environnement au même niveau que les Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et que les droits économiques et sociaux du préambule de 1946.
La Charte de l'environnement reprend des principes dits de « troisième génération » antérieurement consacrés dans diverses lois et textes internationaux. Composée d'un préambule et de 10 articles, elle reconnaît notamment à chacun le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, le droit d'accéder à l'information détenue par les autorités publiques et le droit de participer à l'élaboration ayant une incidence sur l'environnement.
[...] Il est en particulier tenu de mettre en œuvre et de prendre en compte les objectifs de valeur constitutionnelle énoncés dans la Charte et pour cela il dispose d'une grande marge de manœuvre pour fixer les conditions de leur mise en œuvre. Plus précisément, dans le cadre de l'application de l'article le législateur doit fixer les limites au droit à l'information et au droit à la participation. En outre, ces deux droits pourront se voir limités dans leur portée par rapport aux intérêts fondamentaux de la Nation l'environnement en faisant partie. Ces intérêts, jusqu'alors seulement consacrés au niveau législatif (au sein du Code pénal), ont acquis au fil du temps une certaine reconnaissance constitutionnelle. [...]
[...] de prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences (art. ou encore de contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement (art. 4). On peut concevoir dans cette perspective que ces devoirs sont aussi des droits, de même que les droits sont aussi des devoirs. Selon Robert Hanicotte, dans le domaine de l'environnement, le devoir d'aujourd'hui n'est autre que le droit de demain Les individus doivent accomplir leurs devoirs pour que dans le futur (tel que l'affirme le Préambule de la Charte), il soit possible pour les générations futures d'avoir le droit de vivre dans un environnement équilibré. [...]
[...] Les deux autres droits consacrés par la Charte sont le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement (art. 7). Ces droits sont tous deux fréquemment consacrés dans cette matière. Si on les reconnait peu souvent dans le domaine constitutionnel, ils figurent tout de même fréquemment dans les textes législatifs ce qui permet de les concrétiser et de justifier la responsabilité prévue dans la suite de la Charte. [...]
[...] Ni la jurisprudence, ni la doctrine n'ont pour le moment tranché et pris parti pour l'une de ces conceptions. Il ressort de leurs études successives que le caractère fondamental d'un droit peut être déduit à la fois par son importance substantielle et par le rang de la norme formelle qui le consacre (en l'occurrence ici, la Constitution). Nous devons alors envisager la fondamentalité des droits se trouvant dans la Charte de l'environnement selon deux critères : la valeur supérieure des droits qu'elle affirme et leur constitutionnalité. [...]
[...] En adoptant cette position, le Conseil d'Etat admet la possibilité pour tout justiciable d'invoquer légitimement la Charte à l'encontre d'un décret qui serait contraire aux droits fondamentaux qu'elle proclame. De ce fait, on identifie là un lien direct entre les droits fondamentaux reconnus aux citoyens et la possibilité pour eux d'actionner des voies de recours nécessaire à la reconnaissance et à l'exercice de ces droits. Bibliographie - Favoreu Louis, Gaia Patrick, Ghevontian Richard, Droit des libertés fondamentales, 4e édition, Paris. [...]
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