Le principe de dignité recouvre presque la totalité des questions de libertés fondamentales, elle est l'objectif donné aux autorités publiques qui doivent dès lors assurer et préserver ce principe. Lui reconnaitre cette valeur absolue revient à affirmer que le principe de dignité de la personne humaine bénéficie d'une transcendance qui domine le droit. Ce serait un principe absolu en ce qu'aucune règle ne pourrait venir le contredire et il n'aurait pas de limite.
Ce constat est en partie vrai mais la reconnaissance tardive de ce principe et les réticences qu'il entraine encore aujourd'hui nous amènent à nous poser une question essentielle à l'appréhension de sa portée juridique et à ses rapports avec les autres droits fondamentaux : pourquoi le principe de dignité de la personne humaine commence à effrayer ceux qui lui avaient pourtant jusque-là reconnu un caractère absolu ?
[...] Par conséquent, on constate que le concept de dignité de la personne humaine, bien reconnu comme absolu, fait l'objet d'une incroyable ascension au sein de notre ordre juridique. Il est aujourd'hui bien ancré dans le droit positif et a une position très nettement supérieure aux autres droits fondamentaux à tel point qu'il en est la source et les guide. Toutefois, peu à peu, le principe de dignité de la personne humaine est amené à produire des effets parfois difficilement maitrisables dès qu'on lui confère une trop grande dimension subjective. II. [...]
[...] Nous pouvons pousser l'analyse encore plus loin en constatant que cette dignité n'est pas démontrable dans le sens où il n'est pas possible de démontrer la valeur d'un être humain, on ne peut que le montrer. La dignité de la personne humaine est le dogme premier, l'axiome de base au fondement du système juridique, en réalité son but ultime (M. Fabre Magnan). Enfin, le principe de dignité de la personne humaine prime sur tous les autres droits et libertés fondamentales même le droit à la vie. [...]
[...] Dans cette décision relative elle-même aux lois bioéthiques, le Conseil reconnut une valeur constitutionnelle à ce principe en faisant savoir qu'il ne le révèle pas car il était déjà présent dans le préambule de 1946. Selon lui, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Tel que le fait Mme le Professeur Fabre Magnan dans son article la dignité en Droit : un axiome on peut se demander pour quelle raison ce principe de dignité, qui nous semble aujourd'hui si fondamental et absolu, a-t-il mis autant de temps pour apparaitre dans notre droit. [...]
[...] Le terme même de dignité n'apparaissait pas dans les anciennes déclarations et chartes de la France et des Etats- Unis, on se reposait plutôt sur les notions de liberté et d'égalité. Ce n'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que l'on a ressenti le besoin d'affirmer ce principe. On le retrouva notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 ou dans les Pactes internationaux de 1966. Mais à ce stade, le principe de dignité n'était encore perçu que comme un principe général à l'origine de divers droits, ce n'était encore qu'un concept flou qu'on n'envisageait pas d'invoquer devant un tribunal. [...]
[...] La consécration du caractère absolu du principe de dignité de la personne humaine Le principe de dignité n'est pas un principe ordinaire dans la mesure où sa fonction et sa portée ne sont pas similaires à celles des autres droits fondamentaux. En effet, il n'a pas pour objet d'assurer la protection des libertés publiques dans l'ordre constitutionnel entre les hommes et les autorités étatiques. Tout d'abord, le fait que ce droit soit intangible nous révèle qu'il est en réalité inconciliable avec d'autres droits. [...]
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