Des techniques de plus en plus sophistiquées, depuis les années 1970, permettent désormais de vaincre certaines formes de stérilité. Ces progrès ont permis de satisfaire le désir d'enfant, et posent, avec une acuité nouvelle, la question du droit de la personne à transmettre la vie. On peut se demander si le désir d'enfant ne se transforme pas en une demande qui traduirait l'idée d'un droit à l'enfant. Le recours aux techniques de procréation médicalement assistée (PMA) n'est pas neutre au niveau personnel pour les personnes qui sont autorisées à y recourir (sur le plan psychologique et sur le plan de la surveillance médicale contraignante), et au niveau de la société. Il n'est pas neutre aussi au niveau de l'enfant : certaines des règles qui concourent à l'encadrement de ces pratiques, telle que l'anonymat attaché au don de gamète, ont été parfois critiquées au nom du droit pour les enfants de connaître leurs origines (on assiste, en effet, à une affirmation de plus en plus forte du droit à la connaissance des ses origines tant au plan international que national ) ; quoi qu'il en soit, la révision de la loi bioéthique n'entend nullement apporter de changement sur le principe de la gratuité du don. Les PMA posent un grand nombre de questions d'ordre éthique et juridique. C'est la raison pour laquelle progressivement s'est mis en place un cadre législatif avec les lois de bioéthique n°s 94-653 du 29 juillet 1994, que la loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique a révisé.
[...] RIVERO, H. MOUTOUH, Libertés publiques, PUF-Thémis, 9e éd. P. WACHSMANN, Libertés publiques, Dalloz, coll. Cours 5è éd D. BREILLAT, Libertés publiques et droits de la personne humaine, Gualino A. HEYMANN-DOAT, Le régime juridique des droits et libertés, Montchrestien, coll. [...]
[...] Pour faire face à la pénurie de dons de gamètes, la loi du 6 août 2004 n'exige plus du donneur qu'il fasse partie d'un couple comme le prévoyait la loi de 1994, mais simplement qu'il ait procréé (art L.1244- 2 du CSP). Cet élargissement permet aux personnes veuves, divorcés ou célibataires d'être donneurs. Le consentement du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes. Il en est de même du consentement des membres du couple receveur. Bibliographie .-A. COLLIARD, R. LETTERON, Libertés publiques, Précis Dalloz, 8e éd R. [...]
[...] Afin de placer les personnes concernées devant leur responsabilité, et notamment les maris ou concubins, le législateur interdit toute une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état. Ainsi, la loi a voulu assurer à l'enfant à naître une sécurité. Dans cette perspective également, on ne peut établir de lien de filiation entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Le don de gamètes est soumis au principe d'anonymat : anonymat du donneur et du receveur (art 16-8 C.civ et L. 1244-7 CSP). [...]
[...] IMBERT La convention européenne des droits de l'homme. Commentaire article par article, Economica, 2e éd J.-F. RENUCCI, Droit européen des droits de l'homme, LGDJ, 2e éd F. SUDRE, La convention européenne des droits de l'homme, Que sais-je ? 2513 F. SUDRE, Droit international et européen des droits de l'homme, PUF, Droit fondamental, 7e éd F. SUDRE et alii, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, PUF, Thémis P. [...]
[...] CHARVIN et J.-J. SUEUR, Droits de l'homme et libertés de la personne, Litec, 4e éd L. FAVOREU et alii, Droit des libertés fondamentales, Précis Dalloz, 4e éd FIALAIRE (Jacques) et MONDIELLI (Eric), Droits fondamentaux et libertés publiques, Paris, Ellipses A. HEYMANN-DOAT, G. CALVÈS, Libertés publiques et droits de l'homme, LGDJ, Coll. Systèmes, 8e éd G. LEBRETON, Libertés publiques et droits de l'homme, Armand Colin, 7e éd J. [...]
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