La première Chambre de la Cour d'appel de Paris a rendu le 28 mai 1996 un arrêt dit « Benetton » relatif à une campagne publicitaire portant atteinte à la dignité humaine, confirmant ainsi le jugement énoncé par les juges de première instance.
En l'espèce la société Benetton avait diffusé par affiches et dans la presse, lors d'une campagne publicitaire en automne 1993, trois séries d'images du photographe Oliviero Toscani, représentant un fessier, un bas-ventre et un torse humain marqués du tatouage “HIV positive”.
[...] II Affirmation par la Cour du droit à la dignité dans sa variante pudeur médiatique en dehors de tout visa textuel Afin de légitimer l'affirmation du droit de dignité humaine en dehors de tout visa textuel, la Cour l'a reconnu comme un droit fondamental de la personne mais elle a estimé aussi que la dignité humaine devait être appréhendée en tant qu'élément de la moralité individuelle et de la moralité publique A De l'atteinte à l'intimité de la vie privée à celle d'un droit fondamental de la personne **Devant le tribunal, les intimés avaient invoqué comme argument l'atteinte à l'intimité de leur vie privée, celle-ci n'avait pas été retenue car la représentation abstraite du corps humain ne peut s'individualiser dans un corps privé, or le respect de la vie privée ne vise que les seules atteintes subies personnellement par le titulaire du droit concerné Aussi devant la Cour d'appel, les intimés invoquèrent non plus une atteinte à la vie privée mais une atteinte à la dignité humaine comme droit fondamental de la personne. Cour a estimé qu'il fallait déduire de la publication d'affiches représentant une représentation dégradante d'une maladie, une atteinte à la dignité de chaque malade. [...]
[...] Ainsi les juges d'appel ont dû trancher la question de savoir si l'on pouvait interdire la publication d'image publicitaire au motif que ces images portaient atteinte à la dignité humaine des personnes malades représentées, alors qu'aucun visa textuel ne permet de légitimer une telle limitation à la liberté d'expression et à la liberté publicitaire . La Cour d'Appel de Paris dans son arrêt du 28 mai 1996 confirma le jugement de première instance en retenant l'atteinte à la dignité humaine. [...]
[...] CA Paris 28 mai 1996 Benetton La première Chambre de la Cour d'appel de Paris a rendu le 28 mai 1996 un arrêt dit Benetton relatif à une campagne publicitaire portant atteinte à la dignité humaine, confirmant ainsi le jugement énoncé par les juges de première instance. En l'espèce la société Benetton avait diffusé par affiches et dans la presse, lors d'une campagne publicitaire en automne 1993, trois séries d'images du photographe Oliviero Toscani, représentant un fessier, un bas- ventre et un torse humain marqués du tatouage positif”. [...]
[...] (Légitimation du fait que la Cour ne vise aucun visa textuel pour finaliser son arrêt B La dignité humaine en tant qu'élément de la moralité individuelle et de la moralité publique Cour d'Appel ne pouvait pas affirmer le droit à la dignité en visant un texte particulier car le décret du 27 mars 1992, bien qu'il dispose en son article 3 que le message publicitaire doit être conforme exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine”, n'était pas applicable en l'espèce, son champ d'application se limitant à la publicité audiovisuelle. Cour affirma alors le droit à la dignité selon les propos de Théo Hassler“dans sa variante pudeur médiatique” en dehors de tout visa textuel. [...]
[...] **Les juges d'appel font le premier pas vers un statut de la publicité (Complémentarité avec le décret du 27 mars 1992 en ce qui concerne la publicité audiovisuelle liberté publicitaire trouve une limite dans la notion d'abus (Comment définir se qui serait constitutif d'un abus et ce qu'il ne le serait pas ? B La dignité de la personne humaine : un rempart contre les abus de la publicité **Notion d'abus au cœur de cet arrêt (C'est bien au nom de cet abus que la Cour condamne Benetton pour avoir imposé aux regards l'image fractionnée et tatouée du corps humain utilisant ainsi une symbolique de stigmatisation dégradante pour la dignité des personnes atteinte du SIDA. [...]
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