Liberté, aller et venir, libertés fondamentales
La liberté constitue l'un des éléments fondamentaux d'une société démocratique. Néanmoins, aujourd'hui, le poids de cette liberté est affaibli par de nombreuses atteintes.
Ces atteintes sont largement constatées lorsqu'il s'agit de la liberté d'aller et venir, une des libertés publiques reconnues, définies et protégées juridiquement au sein de l'Etat français. Ces libertés publiques sont classées en trois catégories : libertés individuelles, libertés politiques et libertés économiques et sociales. Pour Jean Jaurès, « le premier des droits de l'Homme c'est la liberté individuelle » qui fait partie des rares libertés à figurer directement dans le corps de la Constitution du 4 octobre 1958 dont son article 66 dispose que « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Elle assure à l'individu une certaines autonomie en face du pouvoir dans les domaines de l'activité physique (sûreté personnelle, liberté d'aller et venir, liberté et inviolabilité du domicile), l'activité intellectuelle et spirituelle (liberté d'opinion, de conscience), de l'activité économique (droit de propriété, liberté du commerce et de l'industrie). Il ne peut y avoir de mise en cause de la liberté individuelle sans affecter de la liberté d'aller et venir de la personne ; de ce fait, les deux libertés sont et resteront liées. La liberté d'aller et venir implique en tout état de cause la certitude de « n'être pas empêché d'aller où l'on a à faire, ni contraint d'aller où l'on n'a que faire » d'après Huet, tant à l'intérieur du territoire national que pour le quitter ou y revenir. Elle comporte le droit d'entrer et de sortir librement du territoire d'un Etat, d'y circuler librement, et de choisir et d'y établir librement sa résidence.
[...] Les atteintes à la liberté d'aller et de venir sont ici plus compréhensibles puisque la personne atteinte s'est vue condamnée. A partir du moment où une condamnation a été prononcée, il est nécessaire que ses allées et venues soient contrôlées et limitées. On comprend très aisément que pour des raisons de sécurité publique, un condamné ne doit pas être autorisé à se déplacer où bon lui semble, ou même à se déplacer tout simplement. En fonction de l'infraction, différentes atteintes constatées. [...]
[...] La sévérité accrue des atteintes à la liberté d'aller et venir des étrangers L'étranger est celui qui n'a pas la nationalité française. Marquée de précarité, la condition juridique de l'étranger s'améliore, même si leur liberté d'aller et venir est beaucoup plus atteinte que les nationaux. En effet, en plus des restrictions applicables aux nationaux vues précédemment, s'ajoutent des restrictions particulières. Cependant, il est important de dire que les atteintes ne sont pas les mêmes en fonction que l'étranger soit ou non un ressortissant de l'Union Européenne. [...]
[...] En effet, une atteinte contre la liberté d'aller et venir est plus acceptable lorsqu‘elle concerne un étranger. Ensuite, le juge doit analyser la nature de l'atteinte c'est- à-dire que ce soit une atteinte partielle ou totale. Enfin, il est primordial de déterminer le caractère préventif ou répressif de la mesure ayant donné lieu à la méconnaissance de la liberté. Le caractère préventif peut rendre la mesure plus acceptable. Les juges ont ainsi développé une jurisprudence protectrice de la liberté d'aller et venir, nécessaire en raison de l'absence de texte interne. [...]
[...] Enfin, le juge des libertés et de la détention intervient également, dans le cadre d'une mesure administrative, en matière de rétention des étrangers. Il exercera une sorte de contrôle des mesures prises à l'encontre d'étrangers. Le juge administratif La liberté d'aller et venir, un principe fondamental fait l'objet de restrictions nécessaires pour l'ordre public. Cependant, ces restrictions sont fortement encadrées et contrôlées, par le juge administratif qui est amené à se prononcer sur les mesures générales restreignant la liberté d'aller et venir des individus. Le Conseil d'Etat rappelle régulièrement l'illégalité de nombreuses restrictions imaginées par les autorités publiques. [...]
[...] Sans ces documents, ceux-ci seraient en irrégularité et ils ne pourraient pas circuler à leur gré sur le territoire. Les malades mentaux : Les malades mentaux peuvent faire l'objet d'un internement psychiatrique sur décision du préfet ou à la demande d'un tiers. La Loi du 27 juin 1990 relative aux droits, à la protection et aux conditions d'hospitalisation des personnes atteintes de troubles mentaux a mis en place le régime juridique de l'internement psychiatrique. L'augmentation des atteintes à la liberté à la liberté d'aller et venir ne concerne pas seulement les nationaux mais également les étrangers. [...]
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