Les régimes d'exception s'entendent comme la réunion d'instruments juridiques spéciaux censés être adaptés à des périodes troublées, dont le déclenchement est motivé par la préservation d'objectifs de sûreté de l'Etat, de défense nationale ou de sécurité publique.
Le fondement de ces régimes pose le problème, du fait de la situation d' « exception » ne correspond pas à une notion juridique. Différents concepts peuvent être sollicités entre lesquels oscillent les textes instituant ces régimes (« sûreté de l'Etat », « sécurité publique », « défense nationale », « égalité républicaine », « intégrité territoriale »). On parle généralement d'un droit d'exception, justifié par un « état de nécessité », la « légitime défense de la société » contre les périls la menaçant. On ne peut toutefois tout faire passer au nom de la protection de la sûreté de l'Etat. Ainsi dans ses conclusions sur un arrêt rendu en cassation par le Conseil d'Etat, le commissaire du gouvernement Rémy Schwartz estime que :
« Les certificats de complaisance (en l'espèce de faux bulletins de santé dressés par son médecin sur l'état de l'ancien président Mitterrand de 1981 à 1994) n'ont pas été établis en période de crise pendant laquelle les institutions de notre pays, voire l'intégrité de son territoire, auraient été menacées. »
Il en résulte que la mesure de radiation du Dr Gubler est bien justifiée pour violation du Code de déontologie médicale.
Finalement l'appréhension sociopolitique des régimes d'exceptions et plus recevable. Sous cet angle, la situation d'exception se caractérise par une rupture grave d'équilibre entre des groupes humains s'extériorisant sous diverses manifestations (de tensions internes à des guerres en passant par des actes de terrorisme).
La source des régimes d'exception se rencontre dans le droit écrit et dans la jurisprudence (I), il convient de ne pas négliger l'apport du droit international (II).
[...] Ils incluent les libertés physiques jugées essentielles, engloba,t le droit à la vie (art le droit de ne pas être torturé ou soumis à des traitements inhumains ou dégradants (art celui de ne pas être placé en esclavage (art complétées par le droit à la non rétroactivité des lois pénales (art et la règle non bis in idem suivant laquelle nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif [ ] Bibliographie A. COLLIARD, R. LETTERON, Libertés publiques, Précis Dalloz, 8e éd R. CHARVIN et J.-J. SUEUR, Droits de l'homme et libertés de la personne, Litec, 4e éd L. FAVOREU et alii, Droit des libertés fondamentales, Précis Dalloz, 4e éd FIALAIRE (Jacques) et MONDIELLI (Eric), Droits fondamentaux et libertés publiques, Paris, Ellipses A. HEYMANN-DOAT, G. CALVÈS, Libertés publiques et droits de l'homme, LGDJ, Coll. Systèmes, 8e éd G. [...]
[...] Il en résulte que la mesure de radiation du Dr Gubler est bien justifiée pour violation du Code de déontologie médicale. Finalement l'appréhension sociopolitique des régimes d'exceptions et plus recevable. Sous cet angle, la situation d'exception se caractérise par une rupture grave d'équilibre entre des groupes humains s'extériorisant sous diverses manifestations (de tensions internes à des guerres en passant par des actes de terrorisme). La source des régimes d'exception se rencontre dans le droit écrit et dans la jurisprudence il convient de ne pas négliger l'apport du droit international (II). [...]
[...] Elle élargit leur portée. Trois conditions d'emploi sont formulées par le juge administratif : - l'existence d'une situation anormale rendant impossible l'application de la règle de droit ; - un but résidant dans une fonction essentielle de la puissance publique dont la réalisation est impérative (défense nationale ou civile, ravitaillement de la population en temps de guerre, etc.) ; - une proportionnalité entre l'ampleur des mesures ainsi que la durée des circonstances exceptionnelles et l'importance du but à atteindre. L'application de cette théorie à conduit à valider différents actes administratifs normalement irréguliers, portant atteinte à diverses libertés publiques au sens large, telles que : - le droit de communication aux agents publics de leur dossier avant toute mesure disciplinaire[3] ; - le droit de propriété - la liberté du commerce et de l'industrie - la liberté professionnelle II) Les apports du droit international Les insuffisances de l'encadrement des régimes d'exception en droit interne contrastent avec les progrès enregistrés sur le plan international, notamment par le Pacte international de New York du 19 décembre 1966, relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et par la Convention européenne des droits de l'homme Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques Ce Pacte constitue avec le Pacte de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels, et la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte internationale des droits de l'Homme Ce traité rappelle dans son article 1er que tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes, et celui de disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles L'article 2 pose le principe de non discrimination dans la garantie des droits issus du traité. [...]
[...] De fait ce régime ne trouve plus à s'appliquer de nos jours. Il se trouve que l'Exécutif dispose de la Ve République d'autres régimes dont les effets sont semblables et le recours plus aisé (article 16 : ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; qui permet au gouvernement, en cas de menace de décider par décrets en Conseil des ministres, la mise en garde ou la mobilisation générale L'état d'urgence Les sources de l'état d'urgence sont législatives (loi du 3 avril 1955 et ordonnance du 15 avril 1960). [...]
[...] La France l'a ratifiée le 3 mai 1974 et a accepté le droit de recours individuel en 1981. La Convention permet la réalisation concrète à l'échelle du continent européen d'une garantie collective d'une grande partie des droits énoncés par la Déclaration Universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948. Cette garantie collective est basée non seulement sur la volonté manifestée par les Etats contractants de défendre certaines valeurs universelles mais aussi sur un intérêt commun qui consiste à sauvegarder la sécurité démocratique dans toute l'Europe et à assurer les bases d'une union sans cesse plus étroite entre les Etats qui la composent Elle énonce une liste de droits et libertés fondamentaux que les parties contractantes s'engagent à reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction, c'est à dire à toute personne présente sur leur territoire quelle que soit sa nationalité. [...]
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