Droit à la sûreté, DDHC Déclaration des Droits de l?Homme et du Citoyen, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, Haute autorité européenne, principe de la légalité des incriminations, légalité des peines, non-rétroactivité de la loi pénale, présomption d?innocence, libertés individuelles, droit accessible, prévisible, droit international, responsabilité pénale, personnelle, infraction, sanction, clarté des lois, législation par référence
La sûreté se réfère à la garantie pour chaque individu de ne pas être emprisonné sans motif. Cette garantie n'a pas toujours été respectée. En effet, au temps des rois de France, une simple lettre de cachet était suffisante pour exiger l'arrestation d'une personne, même sans raison valable et parfois même sans aucune raison. Bien avant la France, l'Angleterre a cherché le moyen de corriger cette injustice en consacrant l'Habeas corpus en 1679. Ce principe s'illustre comme une grande nouveauté pour l'époque puisqu'il énonce à l'échelle de liberté fondamentale l'impossibilité d'emprisonner une personne sans jugement. Autrement expliqué, il est obligatoire d'informer toute personne arrêtée des motifs de son arrestation et ce qui lui est reproché. En ce qui concerne l'Hexagone, il a fallu attendre la Révolution française afin que ce droit fondamental soit mentionné dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Depuis la DDHC, la préservation de la sûreté est inscrite dans la Constitution et confiée à l'autorité judiciaire. Ce droit est garanti même au niveau européen à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Il revient donc naturellement à la CJUE de veiller au respect de ce droit.
[...] France § 25 ; Custers, Deveaux et Turk c. Danemark (déc.) § 82). Par ailleurs, la Cour a la possibilité de contrôler l'incorporation d'un traité international dans le droit national, c'est-à-dire s'il a été publié officiellement, particulièrement dans l'hypothèse où la condamnation a comme unique fondement un traité international ratifié par l'État défendeur (Korbely c. Hongrie §§ 74-75). Il est également possible pour la Cour d'analyser l'accessibilité des faits litigieux au regard du droit international coutumier applicable (Vasiliauskas c. Lituanie §§ 167-168 ; voir Kononov c. [...]
[...] France (déc.), 2009) ; pour l'auteur, l'éditeur et la maison d'édition d'un ouvrage pour un délit de diffamation publique (Chauvy et autres c. France (déc.), 2003). Par ailleurs, il est à préciser que la prévisibilité s'apprécie au regard de la personne condamnée, idéalement, après avoir bénéficié de conseils éclairés, et ce même au moment de la commission des faits reprochés (Del Río Prada c. Espagne §§ 112 et 117). Enfin, dans l'hypothèse où une condamnation est basée sur un seul fondement de droit international ou dans l'hypothèse où elle se réfère aux règles du droit international, la Cour vérifie la prévisibilité de la condamnation au regard des principes du droit international applicable à l'époque « pertinente » (Streletz, Kessler et Krenz c. [...]
[...] Ce droit est garanti même au niveau européen à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Il revient donc naturellement à la CJUE de veiller au respect de ce droit. La sûreté englobe ainsi plusieurs principes : le principe de la légalité des incriminations, le principe de la légalité des peines, principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et le principe de la présomption d'innocence. Dans cette dissertation, il ne sera pas tant question de commenter la DDHC ou d'étudier l'ensemble des garanties qu'offre cette déclaration, mais plutôt de comprendre et définir les notions évoquées dans l'article 7 comme garantie de la sûreté individuelle des personnes. [...]
[...] En outre, il est rendu impossible d'élargir le champ d'application des infractions déjà existantes à des faits qui auparavant n'en constituaient pas. Néanmoins, un tempérament est posé de sorte que lorsque les faits incriminés faisaient déjà l'objet d'une répression au regard de la loi pénale en vigueur à l'époque des faits, l'article 7 n'est pas considéré comme étant méconnu même si ces actes poursuivis l'étaient uniquement au titre de circonstances aggravantes et non comme une infraction distincte (Ould Dah c. [...]
[...] Le droit à la sûreté s'applique également à la récidive Sûreté et récidive La Cour de Justice de l'Union européenne a considéré que n'était pas contraire à l'article 7 de la DDHC, la prise en compte rétrospective par les juges du fonds de la position pénale antérieure d'un accusé, rendue possible par l'immatriculation dans le casier judiciaire d'une condamnation antérieure dans la mesure où les faits reprochés et sanctionnés étaient apparus après l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi étirant le délai de récidive (Achour c. France §§ 44-61, s'agissant de l'application immédiate d'un nouveau code pénal prévoyant un délai de récidive de dix ans, alors que l'ancien code en vigueur au moment de la commission de la première infraction prescrivait un délai de cinq ans, dont l'expiration lui aurait conféré - selon le requérant - un « droit à l'oubli »). Une telle procédure rétrospective se différencie de la notion de rétroactivité stricto sensu. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture