Sûreté, article 2, 5 et 7 de la DDHC, article 66 de la Constitution de 1958, privation de liberté, garde à vue, détention provisoire, emprisonnement, rétention de sûreté, assignation à résidence, atteinte à la sûreté
Le principe de sûreté c'est un principe vraiment inhérent aux droits de l'Homme et qu'on trouve dans l'Habeas Corpus anglais, c'est donc un droit ancien, c'est le droit de ne pas être arbitrairement détenu, le droit de ne pas faire l'objet d'une arrestation arbitraire.
Cela veut dire qu'une personne qui est arrêtée doit être présentée dans les plus brefs délais à une autorité judiciaire qui va statuer sur sa détention.
Elle a pour but d'assurer la sécurité de l'individu par rapport à l'autorité de l'État.
[...] La loi du 14 avril 2011 a entièrement refondu le régime de la GàV. Cette réforme de la GàV était absolument rendue nécessaire d'abord parce que le CC, dans une première QPC, avait déclaré contraire à la constitution la plupart des articles du CPP sur la GàV QPC du 30 juillet 2010. L'abrogation a été différée, n'a pas pris immédiatement abrogation différée au 1er juillet 2011. Par ailleurs, le régime de la GàV a été modifié parce que la Cour EDH avait rendu des JP, certaines contre d'autres États, en particulier contre la Turquie, mais qui mettaient en avant l'inconventionnalité du dispositif français et en particulier sur deux choses : sur la présence de l'avocat pendant toute la durée de la GàV et le droit de garder le silence. [...]
[...] Permet une audition libre. Concerne les personnes suspectées dans une enquête, des personnes qui peuvent être entendues librement sans être placée en GàV. La loi de 2014 renforce aussi un peu les droits du gardé à vue et notamment sur l'information qu'ils reçoivent au départ : ils doivent être informés de l'infraction reprochée, des motifs de la GàV et de leur droit à un interprète. Ce qui n'a pas abouti c'est le droit pour le gardé à vue ou son avocat d'avoir accès à l'intégralité de son dossier. [...]
[...] Cet article détaille les conditions dans lesquelles on peut être arrêté. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté donc on ne peut pas être détenu sauf après une condamnation définitive par un tribunal compétent, etc. Toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend des raisons de son arrestation et des accusations portées contre elle. Toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge ou toute autre autorité ayant des fonctions judiciaires. [...]
[...] De toute façon il y a un contrôle du juge administratif qui vérifie si la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée. La mesure d'assignation à résidence cessera en même temps que prendra fin l'état d'urgence. Le CC dit que lorsque l'on prolonge l'état d'urgence cela ne prolonge pas automatiquement les mesures d'assignation à résidence. Il faut les prononcer de nouveau. Les autorités de police ont pris plus de 400 assignations à résidence à la suite de l'adoption de la loi. Lors de la prolongation de l'état d'urgence, seules 60 assignations à résidence ont été renouvelées. [...]
[...] Il a été assigné à résidence pendant la durée de la COP 21. Le CE le 11 décembre pose une QPC au CC sur la constitutionnalité de cet article 6 de la loi de 1955 tel que modifié par la loi de novembre 2015. Le CC va examiner s'il y a une atteinte excessive à la sûreté. Il y répond dans une décision QPC du 22 décembre 2015. Est-ce que c'est une atteinte à la sûreté ? Le CC dit que non. [...]
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