Les libertés fondamentales, c'est l'ensemble des prérogatives reconnues à l'individu en sa qualité d'être humain et nécessaire à son épanouissement, faisant l'objet d'une protection spécifique et renforcée par le juge, à la fois constitutionnelle et conventionnelle, c'est-à-dire au niveau le plus élevé. C'est donc le juge qui est compétent pour assurer la protection des libertés fondamentales ; cette protection échappe donc à leur auteur, le législateur (...)
[...] En effet, lorsque sans acte juridique valide, l'Administration a dépossédé l'administré de sa propriété immobilière rendant à néant celui-ci (théorie de l'emprise irrégulière), le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur la réparation c'est-à-dire fixer son montant (TC 11 février 1947 Consorts Perrin); cependant, encore faut-il juger la régularité ou non de la dépossession. Le juge judiciaire n'est compétent que si l'emprise est irrégulière, on devra donc passer préalablement devant le juge administratif pour qu'il se prononce sur la régularité ou non de la dépossession (TC 1990 Préfet de Saône et Loire). De même, lorsque l'atteinte à la liberté fondamentale est d'une telle gravité que la violation n'est plus rattachable à une mission de service public (théorie de la voie de fait). [...]
[...] Les magistrats du siège sont inamovibles. il était le juge idéal à qui on devait confier les prérogatives pour faire cesser et réprimer les atteintes aux libertés individuelles. Au-delà d'un simple garde frontière, le juge judiciaire a été érigé comme le gardien naturel des libertés individuelles. Il pouvait réprimer et faire cesser la violation, peu importe l'origine de celle-ci. Le juge judiciaire a une compétence exclusive pour faire cesser les atteintes manifestement illégales à l'encontre d'une liberté ou du droit de propriété. [...]
[...] Le juge judiciaire va pouvoir prononcer des injonctions à l'égard des particuliers et de l'Administration (TC 28 février 1948 Veuve Puget). L'Administration a agit sans pouvoir, ou dans l'exercice de ses prérogatives mais dans une fin étrangère à celle qui lui avait été conféré (abus de pouvoir). Dès lors, le juge judiciaire se trouve accolé avec la compétence du juge administratif. De plus, parce que la protection des libertés fondamentales est source de luttes entre juges par le fait qu'en augmentant la protection de celles-ci ils augmentent leurs propres pouvoirs, ceci peut conduire à nuire à leur protection. [...]
[...] Le juge administratif va statuer sous 48 heures sur une situation portant atteinte aux libertés fondamentales de façon grave et manifestement illégal. Il est un juge de l'urgence et va mettre fin à une situation irréversible ou gravement immédiatement préjudiciable. Pour cela, l'article 521-2 du Code de justice administrative précise que l'atteinte à la liberté fondamentale doit être faite par une personne morale de droit public ou une personne de droit privé chargé d'une mission de service public (TC 22 janvier 1921 Bac d'Éloka, CE 22 février 2007 APREI) agissant dans l'exercice de ses fonctions. [...]
[...] Mais la solution adoptée fut celle de la conception matérielle, qui, selon Étienne Picard, la liberté fondamentale ne serait rien d'autre qu'une liberté considérée comme essentielle. Le Conseil d'État, depuis janvier 2001, précise peu à peu quelles libertés sont concernées: tel est le cas, par exemple de la libre administration des collectivités territoriales (CE 18 janvier 2001 Commune de Venelles), de la liberté d'entreprendre, du droit de consentir aux soins (CE 16 août 2002 Mesdames Feuillatey) du droit de propriété, ou encore pour les étrangers du droit d'asile et du droit de demander le statut de réfugié (CE 12 janvier 2001 Mme Hyacinthe), du droit de mener une vie familiale normale (CE 30 octobre 2001 Mme Tliba); tel n'est pas le cas par contre du droit au logement (CE 3 mai 2002 Association de réinsertion sociale du Limousin); tout ce qui entre dans les droits créances. [...]
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