DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, PIDCP Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, Charte des Nations unies, droit à la liberté, ordre public, intérêt général, abolition de l'esclavage, Montesquieu, De l'esprit des lois
Dans "L'esprit des lois", Montesquieu écrit : « II n'y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, et qui ait frappé les esprits de tant de manières, que celui de liberté ». Cette assertion souligne ce paradoxe inouï entre le sentiment de familiarité que suscite le mot « liberté », la richesse de son usage et son appréhension délicate en tant que concept juridique. Depuis l'abolition de l'esclavage, la liberté devient un droit consubstantiel à la nature humaine, et assure à tous les individus une autonomie certaine leur permettant d'agir ou de ne pas agir suivant leurs aspirations légitimes. L'appréhension de la liberté en tant que principe juridique (I) commande que l'on aborde sa consécration juridique (II) et les limites inhérentes à son exercice (III).
[...] De manière négative, la liberté se traduit par l'absence de contrainte et de sujétion de quelque manière que ce soit à l'endroit des individus. La liberté devient publique à partir du moment où elle est accordée à tous de telle manière que son exercice par chacun n'exclut pas le même exercice par autrui. Elle requiert de ce fait l'intervention du pouvoir pour sa reconnaissance et son aménagement. La liberté ainsi appréhendée constitue le premier des droits de l'homme et se trouve au fondement de la réalisation des autres droits. [...]
[...] Cette assertion souligne ce paradoxe inouï entre le sentiment de familiarité qui suscite le mot « liberté », la richesse de son usage et son appréhension délicate en tant que concept juridique. Depuis l'abolition de l'esclavage, la liberté devient un droit consubstantiel à la nature humaine, et assure à tous les individus une autonomie certaine leur permettant d'agir ou de ne pas agir suivant leurs aspirations légitimes. L'appréhension de la liberté en tant que principe juridique commande que l'on aborde sa consécration juridique et les limites inhérentes à son exercice (III). [...]
[...] Elle constitue un tremplin pour la réalisation de ces droits. C'est pour cette raison fondamentale qu'elle figure dans les dispositions de toutes les normes protectrices des droits de l'homme. La consécration juridique de la liberté À l'échelle internationale, l'ensemble des textes internationaux confère à tous les individus, indifféremment de leurs statuts particuliers, des libertés fussent-elles « fondamentales » (Article 1 paragraphe 3 de la Charte des Nations unies) leur garantissant des prérogatives qui leur permettent de gouverner leur vie comme ils l'entendent dans le respect de la liberté d'autrui et de l'intérêt général. [...]
[...] L'exercice des libertés si éloquemment consacrées rencontre parfois des limites qu'il convient de relever. Les limites à l'exercice de la liberté L'exercice des libertés heurte souvent les exigences de l'ordre public. C'est poser en d'autres termes la sempiternelle problématique de la conciliation de l'ordre et de la liberté. Le maintien de l'ordre public, traditionnellement défini comme la conjonction de « la sécurité, la tranquillité et la salubrité », étant une nécessité pour l'exercice des libertés, il en découle que, dans certaines circonstances, les libertés peuvent être limitées pour sauvegarder l'ordre public. [...]
[...] Car, pour reprendre l'aphorisme du philosophe Alain, « la liberté ne va pas sans l'ordre et l'ordre ne vaut rien sans la liberté ». Cette dérogation exceptionnelle au nom de l'ordre public est énoncée dans la quasi-totalité des textes internationaux de protection des droits de l'homme. L'article 4 alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que « Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale ». [...]
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