La rumeur est définie comme un « état provisoire de l'information, une information incertaine, déclarée plausible, non garantie », la rumeur est inhérente au fonctionnement des marchés financiers. C'est l'incertitude dont elle est porteuse, le dévoilement possible d'une réalité cachée, la valorisation future d'une société qui en fait l'intérêt. Elles sont attentatoires au bon fonctionnement du marché en ce qu'elles encouragent la spéculation des risques de délit d'initié.
Le dispositif anti-rumeur a ainsi été introduit par l'article 1 de la loi relative aux offres publiques d'acquisition du 1er avril 2006, transposant la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 (article L433-1, V CMF). Il a été complété par le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers intégrant les nouvelles dispositions législatives homologuées le 18 septembre 2006 (art. 223-32 à 223-35) et modifiées par un arrêté du 10 juillet 2009, en vigueur depuis le 1er octobre 2009.
[...] Dès lors, ce dernier dispose de la possibilité d'exercer un recours contre ces décisions. Un tel recours serait donc porté devant la Cour d'Appel de Paris dans un délai de dix jours dont il conviendra de fixer le point de départ. Article R. 621-44 du Code monétaire et financier pour les personnes objet de la décision le délai commence à courir à compter de la notification et pour les autres personnes intéressées, à compter de sa publication au Bulletin des annonces légales et obligatoires. [...]
[...] Le rôle central de l'AMF dans le déclenchement du dispositif Tout intéressé (la cible, un actionnaire d'une société voire auto saisine de l'AMF) peut demander à l'AMF de contraindre l'initiateur potentiel de dévoiler ses intentions. Risque: instrumentalisation de l'AMF (risque de manipulation par certains acteurs qui auraient intérêt à répandre de fausses rumeurs, le déclenchement de la réglementation anti-rumeur précipitant le calendrier pouvant faire échouer le projet). Procédure du dispositif anti-rumeur en deux temps: (Préalablement possibilité d'une phase informelle avec des échanges oraux) - Demande officieuse lancée par le secrétaire général de l'AMF ou son Président à l'initiateur potentiel lui demandant de clarifier ses intentions. [...]
[...] Déclaration positive: Les conséquences d'une déclaration positive sont prévues par les articles 223-33 et 223-34, qui ont été modifiés par un arrêté du 10 juillet 2009, en vigueur depuis le 1er octobre 2009. Délai pour la déclaration positive: Aux termes de l'article 223-33, alinéa lorsque les personnes mentionnées à l'article 223-32 déclarent avoir l intention de déposer un projet d'offre, l'AMF fixe la date à laquelle elles doivent publier un communiqué portant sur les caractéristiques du projet d'offre ou, selon le cas, déposer un projet d'offre Ainsi par exemple, dans l'affaire Suez/Artemis, l'AMF a considéré en application de ce texte, qu'un délai de l'ordre de trois semaines était suffisant pour arrêter les caractéristiques précises d'une offre publique de grande envergure. [...]
[...] La mise en place du dispositif antirumeurs LA GESTION DES RUMEURS Introduction La rumeur est définie comme un état provisoire de l'information, une information incertaine, déclarée plausible, non garantie la rumeur est inhérente au fonctionnement des marchés financiers. C'est l'incertitude dont elle est porteuse, le dévoilement possible d'une réalité cachée, la valorisation future d'une société qui en fait l'intérêt. Elles sont attentatoires au bon fonctionnement du marché en ce qu'elles encouragent la spéculation des risques de délit d'initié. L'intervention du législateur français en cette matière fait suite à l'affaire Danone/Pepsico et a été guidée par la volonté d'encadrer la phase de préparation d'une offre publique. [...]
[...] Il faut sans doute considérer que le lancement par d'autres personnes d'une offre publique visant la société cible ou d'autres événements majeurs concernant celle-ci (conclusion de partenariats industriels, décisions affectant de manière significative sa situation ou son activité . ) constituent une modification importante de l'environnement des personnes concernées. L'article 223-35 ajoute, dans un deuxième alinéa, que pendant ce délai de six mois, ces personnes ne peuvent se placer dans une situation les obligeant à déposer un projet d'offre Pour assurer le respect de cette interdiction, les personnes visées doivent déclarer immédiatement tout accroissement d'au moins du nombre de titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de l'émetteur concerné qu'elles possèdent. [...]
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