Liberté religieuse, article 9 de la CEDH, arrêt Ahmet Arslan contre Turquie, laïcité, école publique, port du voile, sécurité publique, manifestation extérieure d'un culte, article 8 de la CEDH
Une religion est classiquement définie grâce à deux critères, l'un objectif (l'existence d'une communauté), l'autre subjectif (une foi commune). La liberté religieuse fait l'objet de dispositions spécifiques au sein de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque son article 9 indique que la liberté de religion "implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites".
[...] Enfin, la liberté religieuse s'exerce sans discrimination. Notamment, les sectes ne peuvent subir de discriminations par rapport aux religions traditionnelles (CEDH juin 1993, Hoffman Autriche : le refus de confier la garde de ses enfants à une mère parce qu'elle est Témoin de Jéhovah est contraire aux articles 8 et 14 de la Convention ; CEDH juillet 2008, Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres Autriche : l'Autriche ne peut imposer aux communautés religieuses non traditionnelles un délai de dix ans pour accéder au statut de culte reconnu). [...]
[...] Certaines pratiques peuvent également être considérées comme contraires aux bonnes mœurs, comme la polygamie. [...]
[...] La liberté religieuse Une religion est classiquement définie grâce à deux critères, l'un objectif (l'existence d'une communauté), l'autre subjectif (une foi commune). La liberté religieuse fait l'objet de dispositions spécifiques au sein de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque son article 9 indique que la liberté de religion implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites . [...]
[...] ] qui est la considération primordiale ayant motivé l'interdiction du port de symboles religieux dans les universités. Dans un tel contexte, où les valeurs de pluralisme, de respect des droits d'autrui et, en particulier, d'égalité des hommes et des femmes devant la loi, sont enseignées et appliquées dans la pratique, l'on peut comprendre que les autorités compétentes aient voulu préserver le caractère laïque de leur établissement et ainsi estimé comme contraire à ces valeurs d'accepter le port de tenues religieuses, y compris, comme en l'espèce, celui du foulard islamique De même, une sanction d'exclusion définitive frappant les élèves refusant de retirer leur foulard lors des cours d'éducation physique ne contrevient pas à l'article 9 de la Convention (CEDH décembre 2008, Kervanci France). [...]
[...] Le problème le plus aigu est sans doute celui du port de signes religieux. En l'absence de dénominateur commun dans les États du Conseil de l'Europe s'agissant du port de signes religieux, la Cour européenne des droits de l'homme admet qu'en vertu de la marge d'appréciation de l'État, et en application du principe de laïcité, le port du voile soit interdit dans les établissements d'enseignement (CEDH 10 novembre 2005, Leyla Sahin Turquie : la Cour analyse précisément le contexte social et religieux en Turquie, et estime que dans ce contexte, c'est le principe de laïcité [ . [...]
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