Liberté publique, théorie générale, régime commun de protections, droits fondamentaux, libertés fondamentales, Claude Leclercq, 1977, fondements idéologiques, Droit de l'Homme et du Citoyen, John Rawls, droit de pétition
Pour la 1ère fois, les juges définissent ce qu'est la liberté (notamment la liberté publique) dans un arrêt de 1977. Cet arrêt nous dit « les libertés publiques sont des droits reconnus et aménagés par l'autorité publique ». Le problème est que cette 1ère définition manque de certitude. Par la suite Claude Leclercq va dire que ce qui est pertinent est la notion de liberté publique et il donne cette définition « Une liberté publique se présente comme un aspect circonscrit de la liberté, traduit en droit par des textes constitutionnels et/ou internationaux et soumis à un régime de protection juridique précisé par ces textes et d'autres textes subséquents, qui visent par des procédures appropriées à faire valoir la liberté ainsi définie ».
Ce qui est important ce n'est pas seulement la définition de la notion mais les actes qui vont venir protéger activement les droits et libertés.
Petit à petit on s'interroge sur le concept de liberté publique. On réactive également un intérêt pour une notion, tombée en désuétude, à savoir la notion de droit de l'homme. Petit à petit par la notion de droit de l'homme on va s'intéresser à la notion de droit fondamental.
[...] On constate aussi qu'il n'existe pas de règles juridiques positives, qui pourraient sanctionner les actes commis dans le cadre de déportations et au sein des camps de concentration. Ces agissements ne peuvent entrer dans les catégories juridiques connues à savoir le meurtre ou l'assassinat. Une nouvelle catégorie juridique apparaît, qui est différente des crimes de guerre. Cette nouvelle incrimination concerne les crimes contre l'humanité. Cette incrimination a pour but de sanctionner les comportements, qui ont conduit à la dégradation de la personne humaine. [...]
[...] -Cette théorie est dangereuse, car peut conduire à des états totalitaires. Le positivisme sociologique, une solution de rechange C'est un mélange entre le droit naturel et le positivisme juridique. -Comme son homologue normativiste (positivisme juridique-Kelsen) ce courant refuse la vision métaphysique du droit. Pour ce courant, le seul droit existant est le droit positif, à savoir le droit posé par les acteurs juridiques. #à la différence de Kelsen, le droit n'est pas un ordre clos. Pour ce courant-là, le droit ne peut pas être coupé de la réalité sociale. [...]
[...] Au sortir de la 2de guerre mondiale, les Allemands veulent une protection de leurs droits fondamentaux. Cette notion est surtout prise en compte à l'article 19 de la loi : Il ne doit en aucun cas être porté atteinte à la substance d'un droit fondamental Cet article mentionne que les droits fondamentaux s'appliquent également aux personnes morales nationales. S'il y a atteinte à un droit fondamental, toute personne va disposer d'un recours juridictionnel. Double conception du droit fondamental en Allemagne (notion de droit subjectif et objectif). [...]
[...] Ces droits sont la liberté, et la justice. Ces droits existent au-delà de l'état, ils appartiennent à l'homme. De l'autre côté, on a le camp des antidreyfusards, qui rassemblent des institutions importantes (Eglise, l'Armée, Léon Daudet). Daudet s'exprime dans le figaro et donne les raisons de son opposition à Dreyfus : une Nation est biologiquement constituée de 3 choses : une race, une langue et le sang Cette nation rend les individus solidaires. Pour ce camp, la justice n'a pas lieu d'être comme droit. [...]
[...] L'OP dans la jurisprudence administrative fait mention de la question de la moralité (arrêt société les films Lutecia de 1959 et arrêt Morsang-sur-Orge de 1995). L'arrêt de 1995 fait progresser la notion d'OP en y incluant la dignité. La notion d'OP est aussi présente en droit communautaire. Cette notion apparaît notamment dans un arrêt de la cour de justice de 2000 CEE c/Belgique Dans cette décision, la cour dit que l'OP suppose une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. [...]
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