Le droit français des contrats est fondé sur le principe du consensualisme. Il en résulte qu'il n'est pas, en principe, exigé un écrit pour former une convention. En d'autres termes, un contrat passé verbalement est valable.
Toutefois, la formule « pas de preuve, pas de droit » oblige la plupart du temps à recourir au contrat écrit.
Dans le domaine du droit à l'image, le sponsor aura tout intérêt à obtenir du sportif l'autorisation expresse d'utiliser son image. Il prendra soin de porter cette autorisation dans le corps du contrat de la façon la plus précise possible.
Il a été ainsi jugé que l'autorisation donnée par le passé par un joueur de golf professionnel pour la publication de son image ne constitue pas une justification permettant de procéder à une nouvelle publication, laquelle doit faire l'objet d'une autorisation distincte (TGI Strasbourg, 02.09.1996, T. c/ SA Hewlett Packard).
[...] Il en est ainsi des relations affectives que le sportif entretient avec autrui. Une photographie représentant un joueur de tennis en train de prendre son petit déjeuner en compagnie d'une jeune femme présentée comme sa fiancée entre dans le domaine d'application de l'article 9 du Code civil. C'est donc à juste titre que ce sportif a obtenu sur ce fondement réparation du dommage causé par la publication de cette photographie (TGI Paris, 1re ch Noah Société française de revues Team et autres : D I.R., p. [...]
[...] L'exigence d'une autorisation expresse du sportif Le droit français des contrats est fondé sur le principe du consensualisme. Il en résulte qu'il n'est pas, en principe, exigé un écrit pour former une convention. En d'autres termes, un contrat passé verbalement est valable. Toutefois, la formule pas de preuve, pas de droit oblige la plupart du temps à recourir au contrat écrit. Dans le domaine du droit à l'image, le sponsor aura tout intérêt à obtenir du sportif l'autorisation expresse d'utiliser son image. [...]
[...] Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé Ce délit d'atteinte à la vie privée comporte deux éléments constitutifs. Éléments constitutifs matériels Pour que l'infraction soit constituée, la captation de l'image doit être faite au moyen d'un procédé quelconque Le législateur s'est donc voulu très large afin d'inclure tous les procédés actuels et à venir. Le délit est consommé dès que la fixation des images a débuté, la tentative étant punissable. Toutefois, le texte définit l'infraction non seulement par les moyens employés, mais aussi par leur résultat. [...]
[...] Toutefois, si l'image du sportif se voit publiée à des fins d'information, le sportif ne peut s'opposer à son exploitation. Il s'ensuit que certains présentent l'image du sportif comme une information, alors qu'en réalité ils poursuivent un but purement commercial. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'une photographie d'un coureur cycliste est publiée, sous prétexte d'information sportive, alors qu'elle se situe à côté d'une marque de cycle (CA Paris, 1er ch SARL Pleins Feux éditions Fignon : D somm., p. [...]
[...] Compétence territoriale Le sportif demandeur à l'action dispose du choix quant au tribunal territorialement compétent (NCPC, art et s.). Il peut ainsi saisir l'un d'entre eux : - le tribunal du lieu du domicile du défendeur ; - le tribunal du lieu où le fait dommageable a été subi ; - le lieu du fait dommageable ; S'il existe un lien contractuel entre le sportif demandeur et le défendeur, ce premier peut saisir à son choix : - le tribunal du lieu du domicile du défendeur ; - le tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ; - le tribunal du lieu d'exécution de la prestation de service. [...]
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