Parmi les libertés dites “relationnelles”, la liberté de réunion est la liberté la plus élémentaire, car il s'agit du simple droit de s'assembler avec autrui. On parle de liberté élémentaire, car le groupement auquel elle va aboutir va se résorber rapidement. Cette liberté est aussi fondamentale, car elle va conditionner l'exercice d'autres libertés, comme la liberté d'expression ou la liberté de religion.
En 1789, la liberté de réunion apparaît en France, mais elle ne figure pas explicitement dans la Déclaration des droits de l'homme, bien qu'on puisse la déduire de la liberté de communication, des pensées et des opinions. Elle a été consacrée dans un décret du 14 décembre 1789 puis dans la Constitution de 1791. Les textes tentent d'opérer une conciliation entre la protection de la liberté de réunion et le maintien de l'ordre public. Ainsi, ils interdisent les réunions armées et soumettent les autres réunions au régime de la déclaration préalable.
[...] La jurisprudence du CE et le décret-loi du 23 octobre 1935 ont cependant sauvegardé la liberté de manifestation. Le décret consacre le terme de manifestation, il encadre les pouvoirs de l'autorité administrative dans ce domaine. Le CC ne reconnaît pas de valeur constitutionnelle à la liberté de manifestation, il va toutefois y faire référence - 12 janvier 1977, fouilles de véhicules lors de manifestations. Il mentionne à côté de la liberté d'aller et venir le droit d'expression collective des idées et opinions. [...]
[...] Le CE en revanche a précisé que la liberté de réunion était une liberté fondamentale au sens de l'art. 521-2 CJA relatif au référé liberté - CE 19 août 2002, FN et Institut de formation des élus locaux. Seules les réunions pacifiques bénéficient de la protection de l'art comme l'a précisé la CEDH - 2 octobre 2001, Stankov Bulgarie. Même les réunions illégales sont protégées par l'art - 9 avril 2002, Cissé France (occupation d'un lieu de culte par des étrangers en situation irrégulière). [...]
[...] La procédure de dispersion va être encadrée, afin que l'intervention des forces publiques ne cause pas davantage de trouble à l'ordre public. La disposition est complétée par l'art. R. 431-1 Code pénal. A ce titre, le Code pénal prévoit des sanctions pénales, art. 431-4 et 431-5, et un régime de responsabilité administrative des dommages causés aux biens ou aux personnes. Depuis 1986, le juge administratif est compétent à la place du juge judiciaire pour mettre en cause l'Administration. Bibliographie indicative Les libertés collectives: libertés et droits fondamentaux : examen d'entrée au C.R.F.P.A. [...]
[...] CE 12 novembre 1997, ministre de l'Intérieur Association communauté tibétaine en France et ses amis. Les organisateurs de la manifestation encourent une sanction pénale s'ils ont malgré l'interdiction organisé la manifestation, ou s'ils ont fait une fausse déclaration. C'est l'Etat qui sera responsable en cas de dommages causés lors d'une manifestation (régime de la responsabilité sans faute). III. Le cas particulier des attroupements L'attroupement a par nature un caractère menaçant, contrairement à la manifestation. L'art. 431-3 Code pénal précise que “constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public”. [...]
[...] Le fait qu'elles soient traditionnelles permet de limiter les troubles à l'ordre public. Par opposition, les manifestations non conformes aux usages locaux peuvent légitimement susciter des inquiétudes pour l'ordre public. Elles peuvent être librement organisées, il n'y a pas besoin d'autorisation préalable, mais doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du préfet ou du maire 3 jours francs avant la date. Doivent y figurer les informations essentielles : lieu, date et heure du rassemblement, but du rassemblement, nom des organisateurs, itinéraire. [...]
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