Domaine public, Code général de la propriété des personnes publiques, personne publique, service public, théorie de l'accessoire, arrêt domaine national de Chambord, arrêt Commune de Baillargues, arrêt Béziers, ordonnance du 21 avril 2006
Les frontières du domaine public sont déterminées par les critères énoncés dans le code général de la propriété des personnes publiques, notamment à l'article L. 2111-1.
Selon cet article, le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu'en ce dernier cas, ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
Les biens du domaine public doivent être directement accessibles au public ou être affectés à un service public. Cependant, la décision de l'affectation peut découler d'une manifestation certaine de volonté de la personne publique.
[...] Les biens du domaine public doivent être directement accessibles au public ou être affectés à un service public. Cependant, la décision de l'affectation peut découler d'une manifestation certaine de volonté de la personne publique. Cela peut se traduire par des actes administratifs, des contrats conclus, ou des travaux engagés. Si une personne publique a pris la décision d'affecter un bien à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, alors ce bien est considéré comme faisant partie du domaine public. [...]
[...] Le Tribunal des conflits a statué sur cette question de compétence, affirmant que le litige portait sur l'occupation de dépendances du domaine public et relevait, par conséquent, de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Le Tribunal des conflits a considéré que les parcelles avaient été incorporées dans le domaine public de l'État dès leur acquisition par celui-ci, antérieurement au 1[er] juillet 2006. Ils soulignent que la décision certaine de l'État d'affecter ces parcelles à un service public et de réaliser un aménagement spécial pour cet usage les a soumises aux principes de la domanialité publique. [...]
[...] Il indique que cette définition est basée sur les critères jurisprudentiels de l'affectation d'un bien à l'usage direct du public ou au service public, à condition que, dans ce dernier cas, le bien fasse l'objet d'un aménagement indispensable à la mission de service public. Cela semble être une évolution dans la définition du domaine public immobilier. Selon ce rapport, la nouveauté réside dans le fait qu'un simple aménagement spécial n'est plus considéré comme suffisant pour caractériser la nature domaniale d'un bien. [...]
[...] La compétence du tribunal administratif a été confirmée, mais la demande principale des consorts X a été rejetée. CE, ass., avis juillet 2012, Domaine national de Chambord, n° 386715 Ce document concerne le Domaine national de Chambord, et la ministre de la Culture et la communication a saisi le Conseil d'État de plusieurs questions. La première question est de savoir si la théorie de la domanialité publique globale permet de considérer l'ensemble des espaces composant le domaine national de Chambord, à l'exclusion de la forêt, comme appartenant au domaine public. [...]
[...] La décision confirme que les locaux du club house sont soumis au régime du domaine public communal. Cela renforce la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur l'expulsion de la société PAC. CE, 3e et 8e janv Société Var auto, n° 409618, Rec., tab., p Il y a un litige entre la RATP et la société Var Auto concernant l'occupation d'une parcelle à Nogent-sur-Marne. La RATP a décidé de résilier une convention d'occupation de cette parcelle, ce qui a conduit à un contentieux. [...]
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