« Le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation apparaît en réalité comme la source effective de l'objectif de valeur constitutionnelle relatif au logement décent. Pourrait-il dès lors constituer une source de l'effectivité de ce dernier ? » (O. Dupéré).
Le droit au logement a pour vocation de restaurer la dignité des personnes en exigeant des réponses rapides à la problématique sociale du logement des personnes sans-abris et mal-logées. Bien que ce droit ait été plusieurs fois affirmé tant par la loi depuis une vingtaine d'années (lois du 6 juillet 1989, du 31 mai 1990, du 5 mars 2007) que par différents instruments internationaux de défense des droits de l'Homme depuis, parfois, plus longtemps encore ( DUDH, article 25 ; pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 11 ), il n'en reste pas moins qu'il demeure souvent mis en échec.
Il sera dès lors utile de s'interroger sur l'effectivité du droit au logement en tant qu'instrument de la protection de la dignité de la personne humaine, notamment eu égard de son opposabilité et de sa justiciabilité.
[...] En effet, le tribunal administratif de Paris a pu prendre le contrepied des décisions rendues en 2002 par le Conseil d'Etat, consacrant cette fois la judiciarisation du droit au logement en admettant celui-ci sous forme d'une liberté fondamentale, au sens où elle devient invocable dans une procédure de référé ( document 11 : TA Paris, réf mai 2008, Mlle Fofana et DAL Paris Toutefois, au-delà de ces évolutions prometteuses en direction d'une effectivité, reste la condition légale d'accès à ce nouveau droit au logement opposable, à savoir l'exigence de résidence sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat ( document 2.3 En effet, les difficultés posées par cette condition ont mené notamment à l'exclusion des sans-papiers ou encore des demandeurs d'asile déboutés du bénéfice du droit au logement. Toutefois, une demandeuse d'asile déboutée ainsi que ses enfants ont pu obtenir, faute d'un droit au logement, un droit d'hébergement au nom de la dignité de la personne humaine ( document 10 : TA Toulouse, réf avril 2008, Mme Trakalaci Cette notion est donc bien la clef tant du fondement du droit au logement que de son effectivité. [...]
[...] En effet, pour être satisfaite, cette effectivité ne pouvait se contenter de moyens, mais de résultats. C'est ainsi que le processus devant mener le droit au logement vers l'effectivité s'est amorcé, en instituant une judiciarisation du droit au logement, par son opposabilité et sa justiciabilité. II Vers l'effectivité du droit au logement Si l'on ne peut parler que de processus allant vers l'effectivité, celui-ci implique malgré tout d'une part une évolution dans le rôle des conventions internationales dans la défense du droit au logement ( A et d'autre part une judiciarisation de ce droit sur le plan interne, par son opposabilité et sa justiciabilité ( B A L'évolution du rôle des conventions internationales La Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) ne prévoit pas tel quel le droit au logement. [...]
[...] En effet, ce droit apparaît à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ( document 1.1 à l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ( document 1.2 ) ou encore à l'article 31 de la Charte sociale européenne. D'ailleurs, seule cette dernière préconise des mesures visant à garantir le droit au logement, comme rendre le coût du logement accessible aux personnes ne disposant pas de ressources suffisantes ( document 1.4 tandis que les autres instruments ne tendent qu'à proclamer le droit à un niveau de vie suffisant pour accéder à un logement décent ( document 1.1 et 1.2 ou encore à interdire les discriminations dans cette accession ( document 1.3 : convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale Après avoir constaté une consécration du droit au logement aux fondements abondants en tant qu'instrument de la protection de la dignité de la personne humaine, il restait à en déterminer le principal enjeu, son effectivité. [...]
[...] En définitive, il constitue un objectif pour les pouvoirs publics, qui doivent mettre des mesures en place pour le garantir, mais pas un droit invocable par les personnes privées, pourtant concernées par ces droits. En effet, les stipulations relatives au droit au logement contenues dans les différentes conventions internationales précitées ne créent d'obligations qu'à l'égard des Etats parties, mais n'engendrent pas d'effet direct à l'égard des personnes privées ( document 8 : CE, réf mai 2002, Association de réinsertion sociale du Limousin En outre, concernant des locataires d'un logement insalubre présentant des dangers, le droit au logement n'a pas été retenu comme une liberté fondamentale susceptible de permettre la mise en œuvre de la procédure de référé. [...]
[...] Toutefois, c'est sur le fondement de l'article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) que la protection du droit au logement a pu trouver un terrain d'élection. En effet, cette disposition garantissant le respect pour toute personne de son domicile, implique notamment, pour la Cour de cassation, que les clauses d'un bail d'habitation ne puissent interdire au preneur la possibilité d'héberger ses proches ( document 7 : Cass., 3ème Civ mars 1996 Pourtant, la CEDH elle-même est venue clarifier, ou réaffirmer, que l'article 8 de la CESDH ne reconnaît pas comme tel le droit d'obtenir un domicile, pas plus que sa propre jurisprudence ( document 3 : CEDH janvier 2001, Affaire Chapman Royaume-Uni Toutefois, le demandeur est débouté en ce que le droit au logement venait à l'encontre du droit de l'environnement, ce qui n'exclut donc pas l'espoir de l'aspect protecteur de l'article 8. [...]
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