Droit au respect de la dignité humaine, article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, arrêt Siliadin, article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, esclavage, torture, travail forcé
L'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne innove en affirmant, sur le modèle de la Loi fondamentale allemande, que "la dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée". En effet, la Convention européenne des droits de l'homme ne proclame pas expressément la dignité de l'homme, mais la protège indirectement, car les articles 3 et 4 de la Convention prohibent en effet la torture et les traitements inhumains ou dégradants, ainsi que l'esclavage et le travail forcé.
[...] La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne va plus loin, en disposant que « nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. La traite des êtres humains est interdite ». L'esclavage a été défini par la Cour européenne en référence à la Convention de Genève relative à l'abolition de l'esclavage du 7 septembre 1956 comme « l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux » (CEDH juillet 2005, Siliadin c/France). [...]
[...] Elle doit être respectée et protégée ». En effet, la Convention européenne des droits de l'homme ne proclame pas expressément la dignité de l'homme, mais la protège indirectement, car les articles 3 et 4 de la Convention prohibent en effet la torture et les traitements inhumains ou dégradants, ainsi que l'esclavage et le travail forcé. De même, la Charte de l'Union européenne indique que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou encore à l'esclavage ou au travail forcé. [...]
[...] Comme le droit à la vie, l'interdiction des mauvais traitements signifie une limite de l'action de l'État, mais aussi une obligation d'agir. L'article 3 est ainsi le fondement, pour la Cour européenne, d'obligations positives des États. Il s'agit notamment de mener une enquête en cas de violation de l'article 3 (CEDH décembre 2003, Kmetty c/Hongrie), ou de prévenir ou empêcher les mauvais traitements commis par des personnes physiques, consacrant l'effet horizontal de l'interdiction (CEDH septembre 1998, A. c/Royaume-Uni). Par exemple, les États doivent protéger les enfants contre des actes de maltraitance familiale (CEDH mai 2001, Z. [...]
[...] La Convention contre la torture de 1984 la définit comme un acte qui inflige volontairement des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne humaine. B. Les traitements inhumains ou dégradants Un traitement inhumain ou dégradant est un mauvais traitement atteignant un minimum de gravité, une intensité particulière. Pour apprécier ce seuil de gravité, la Cour prend en compte la durée du traitement incriminé, mais aussi ses effets et l'état de la victime (son âge, son sexe, son état de santé). [...]
[...] Il s'agit de tout travail ou service exigés d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel l'individu ne s'est pas offert de son plein gré. L'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme énumère des cas qui ne sont pas considérés comme des travaux forcés incompatibles avec le droit européen : le travail requis d'un détenu, le service militaire ou la réquisition en cas de calamité naturelle ou de crise notamment. Les arrêts relatifs à cette disposition sont peu nombreux. [...]
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