Les sociétés modernes « juridicisées » et « juridictionnalisées » sont largement marquées par le souci prégnant de protection des libertés publiques, éludant au passage les devoirs subséquents. Aux « droits-libertés » de la Déclaration du 26 août 1789 et aux « droits créances » du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, rassemblés sous l'intitulé libertés publiques, succèdent aujourd'hui les libertés fondamentales (...)
[...] Néanmoins, la contestation de la régularité de la procédure revient au juge administratif (TC 16 novembre 1964, Clément En matière de voie de fait, le juge judiciaire dispose d'une plénitude de compétences (réparation, appréciation de la légalité, interprétation) et ne saurait se voir opposé une quelconque question préjudicielle (TC 30 octobre 1947, Epoux Barinstein Il dispose d'ailleurs d'un pouvoir d'injonction, ce qui a longtemps constitué une exception par rapport au principe traditionnel posé en Droit administratif (TC 17 juin 1948, Manufacture de velours et peluches En revanche, n'importe quel juge est compétent pour repérer une voie de fait et déclarer ainsi l'acte litigieux nul et non avenu (ordonnance du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat 29 juillet 1997, Préfet du Vaucluse Il existe toutefois des limites à la compétence du juge judiciaire en matière de voie de fait. La première tient à l'adage un ouvrage public mal planté ne peut être détruit consacrant le principe de l'intangibilité de l'ouvrage public (CE 7 juillet 1853, Robin de la Grimaudière ) qui interdit au juge (judiciaire) de prescrire sa démolition. En second lieu, le juge judiciaire n'est plus le seul juge compétent quand l'acte administratif est entaché d'une faute grossière. Le requérant peut alors saisir le juge administratif pour un recours en déclaration d'inexistence. [...]
[...] Par un processus itératif et symbiotique, l'essence et la substance des contrôles diligentés par ces juges (national comme supranational, ordinaire comme constitutionnel) dégagent un contrôle juridictionnel d'un genre nouveau concourant au respect de l'Etat de droit et transcendant les modèles prétablis. Au-delà des juges nationaux, les juges supranationaux officient aussi en la matière. II) La protection des libertés publiques par les juges supranationaux La protection des libertés publiques par les juges supranationaux s'est développée à compter de la seconde moitié du vingtième siècle, tout particulièrement s'agissant de la Cour européenne des droits de l'homme Cet enjeu va prochainement devenir une mission de la Cour de justice de l'Union européenne avec l'opposabilité de la Charte européenne des droits fondamentaux La protection européenne non communautaire La Cour européenne des droits de l'homme, dont la fonction consiste à assurer le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, développe une jurisprudence de plus en plus contraignante pour les Etats membres. [...]
[...] et autres La personne internée peut au surplus contester la nécessité (le danger était-il réel?) de son placement (TC 30 mars 1992, Préfet d'Ille-et-Vilaine c/Saulnier ) et demander réparation devant le juge judiciaire (CE 3 décembre 1969, Tixier Si elle conteste à l'inverse la régularité de la procédure, elle doit alors saisir le juge administratif dans la mesure où les décisions ordonnant le placement sont des actes administratifs (tout comme les refus d'hospitalisation, CE 13 juin 1971, Planchon, et comme les refus de transfert d'un établissement à un autre, CE 25 mai 1994, Maire de Saint- Chamond De même, seul le juge judiciaire peut condamner l'Etat à réparer ses conséquences dommageables (TC 17 février 1997, Préfet de Paris Menvielle, et TC 22 mars 2004, M.D. Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe À côté du juge judiciaire, le juge administratif devient un acteur du champ des libertés. [...]
[...] Pèse sur l'Etat membre une obligation procédurale consistant à procéder à une enquête approfondie et effective en vue de l'identification et de la punition des responsables de l'acte en cause ainsi qu'une obligation substantielle de ne pas porter atteinte par des mauvais traitements à l'intégrité physique et morale de la personne (CEDH 20 juillet 2000, Caloc France Enfin, la Cour européenne estime que les demandeurs d'asile maintenus en zone internationale de transit subissent une privation de liberté au sens de l'article 5 alinéa 1 (CEDH 25 juin 1996, Amuur France Plus timidement à ce jour, mais le Traité de Lisbonne octroyant une authentique valeur opposable à la Charte des droits fondamentaux va susciter une évolution prochaine, le juge communautaire intervient en matière de libertés. La protection communautaire Même si l'Europe communautaire construite à compter de 1957 n'a pas reçu à l'origine de compétences particulières en matière de libertés publiques, cette thématique a néanmoins toujours animé les instances communautaires Elle est en passe de devenir une réalité L'incompétence originelle. La question s'est posée ces dernières années quant à l'adhésion de l'Europe communautaire à la Convention européenne des droits de l'homme. [...]
[...] La protection juridictionnelle des libertés publiques Les sociétés modernes «juridicisées» et «juridictionnalisées» sont largement marquées par le souci prégnant de protection des libertés publiques, éludant au passage les devoirs subséquents. Aux «droits- libertés» de la Déclaration du 26 août 1789 et aux «droits créances» du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, rassemblés sous l'intitulé libertés publiques, succèdent aujourd'hui les libertés fondamentales. Il s'agit de libertés d'essence plus jurisprudentielle qu'écrite, protégeant aussi bien l'Homme ut singuli que les groupes. [...]
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