Droit au procès équitable, qualités du juge, CEDH convention européenne des droits de l'homme, impartialité, procureur juge indépendant, convention internationale, pouvoir exécutif, affaire Sramek c/Autrichele
L'indépendance du tribunal est assez aisée à identifier, car elle suppose l'absence de pressions de la part d'un autre organe de l'État. Le pouvoir exécutif est bien sûr visé, et le prononcé de la peine par le ministère de l'Intérieur au Royaume-Uni est par exemple manifestement incompatible avec l'exigence d'un tribunal indépendant (CEDH, 16 décembre 1999, V. c/Royaume-Uni). De même, lorsque le ministre des Affaires étrangères intervient sur sollicitation du juge administratif pour imposer son interprétation d'une convention internationale, la juridiction peut être suspectée de ne pas respecter l'exigence d'indépendance (CEDH, 24 novembre 1994, Beaumartin c/France).
[...] Il en résulte notamment que lorsque le ministère d'avocat est obligatoire, une aide juridictionnelle est nécessaire pour concrétiser le droit d'accès à un tribunal [CEDH 24 novembre 1993, Imbrioscia Suisse]. Il en résulte également que la procédure ne doit pas être trop complexe [CEDH 16 décembre 1992, Geouffre de la Pradelle c/France : « Le requérant était en droit de compter sur un système cohérent qui ménageât un juste équilibre entre les intérêts de l'administration et les siens ; spécialement, il devait jouir d'une possibilité claire, concrète et effective de contester un acte administratif qui constituait une ingérence directe dans son droit de propriété. [...]
[...] Le droit au procès équitable – Les qualités du juge Le juge doit être indépendant, impartial, et accessible. I. Un juge indépendant L'indépendance du tribunal est assez aisée à identifier, car elle suppose l'absence de pressions de la part d'un autre organe de l'État. Le pouvoir exécutif est bien sûr visé, et le prononcé de la peine par le ministère de l'Intérieur au Royaume-Uni est par exemple manifestement incompatible avec l'exigence d'un tribunal indépendant (CEDH décembre 1999, V. c/Royaume- Uni). [...]
[...] [ ] Au total, le système ne présentait donc pas une cohérence et une clarté suffisantes. À la lumière de l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour constate que le requérant n'a pas bénéficié d'un droit d'accès concret et effectif au Conseil d'État »]. De même, dans l'arrêt du 4 décembre 1995, Bellet c/France, la Cour estime que le système d'indemnisation des victimes du SIDA à la suite de transfusions sanguines n'était pas suffisamment accessible pour les requérants. Une victime avait en effet été déboutée d'une demande d'indemnisation devant les tribunaux judiciaires après avoir obtenu une indemnité du fonds de garantie instauré par la loi [« En l'espèce, la Cour relève que le requérant pouvait raisonnablement croire à la possibilité d'introduire ou de poursuivre des actions parallèles à sa demande d'indemnisation présentée au fonds, même après acceptation de l'offre de ce dernier. [...]
[...] Notamment, le cumul de fonctions consultatives et juridictionnelles est sanctionné par la Cour, concernant par exemple le Conseil d'État luxembourgeois [CEDH septembre 1995, Procola c/Luxembourg : « La Cour constate qu'il y a eu confusion, dans le chef de quatre conseillers d'État, de fonctions consultatives et de fonctions juridictionnelles. Dans le cadre d'une institution telle que le Conseil d'État luxembourgeois, le seul fait que certaines personnes exercent successivement, à propos des mêmes décisions, les deux types de fonctions est de nature à mettre en cause l'impartialité structurelle de ladite institution »]. Lorsque les membres des sections consultatives ne siègent pas dans les sections contentieuses au contraire, la Cour ne constate pas de violation de l'exigence d'impartialité : CEDH novembre 2006, Sacilor-Lormines c/France. [...]
[...] Un tribunal soumis à des instructions ou pressions de l'une des parties n'est pas non plus indépendant. La Cour juge ainsi dans l'affaire Sramek c/Autrichele 22 octobre 1984 que « dès lors qu'un tribunal compte parmi ses membres une personne se trouvant - comme en l'espèce - dans un état de subordination de fonctions et de services par rapport à l'une des parties, les justiciables peuvent légitimement douter de l'indépendance de cette personne. Pareille situation met gravement en cause la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique ». [...]
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