Une personne peut spontanément renoncer à la protection de son intégrité physique dans des circonstances particulières tenant d'une part au souci de se sauver ou de sauver autrui, d'autre part, au droit de chacun de disposer librement de son corps. Les principes dégagés par les lois du 29 juillet 1994 et 6 aout 2004 s'appuient sur deux différences fondamentales. Les règles seront différentes selon :
- que le sujet du prélèvement est un majeur non soumis à une mesure légale de protection ou un incapable majeur ou mineur ;
- que le prélèvement est effectué in vivo ou post mortem.
Le décret du 10 mai 2005 relatif au prélèvement d'organe et de cellules issues de la moelle osseuse complète le dispositif légal.
Le prélèvement d'organe sur une personne décédée ne peut être fait qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Il suppose que l'intéressé n'ait pas fait connaître de son vivant le refus d'un tel prélèvement. S'il ne s'y est pas opposé de son vivant, l'individu est légalement présumé consentant à donner ses organes à des fins thérapeutiques ou même scientifiques. Son silence vaut donc consentement.
[...] Mais ces techniques exigent une très grande rigueur et un personnel compétent très spécialisé. On imagine les dangers d'une telle méthode car elle peut être mise en œuvre contrairement aux examens comparés de sang qui conduisent aujourd'hui à des résultats à peu prés équivalents, à l'insu de l'intéressé. C'est pourquoi les lois du 29 juillet 1994 et du 6 aout 2004 ont estimé nécessaire de réglementer sévèrement le recours aux empreintes génétiques. Article 16-11 du code civil : l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou encore d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par l'armée. [...]
[...] Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. L'alinéa 3 : ce consentement doit aussi être recueilli lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou scientifiques. La loi du 6 aout 2004 a ajouté que sauf accord express de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreinte génétique ne peut être réalisée après sa mort Désormais, l'identification génétique post mortem n'est possible que si la personne avait expressément manifesté son accord de son vivant. Cette nouvelle disposition vient mettre un terme à une jurisprudence plutôt libérale qui avait décidé l'exhumation du cadavre d'une personne qui s'était constamment opposée de son vivant au prélèvement (arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 novembre 1997, Dalloz 98 page 122). [...]
[...] Son silence vaut donc consentement. Le droit au refus de prélever un organe est strictement individuel et attaché à la personne. Elle seule peut l'exercer pendant sa vie. Après sa mort, ni la famille ni les proches n'ont le droit de s'opposer à un prélèvement d'organe. Néanmoins, la famille peut tenter de renverser la présomption simple de consentement et témoigner d'un refus exprimé par le sujet avant son décès et dont les médecins n'auraient pas été avertis. Comment s'exprime ce refus ? [...]
[...] Le décret du 10 mai 2005 relatif au prélèvement d'organe et de cellules issues de la moelle osseuse complète le dispositif légal. Le prélèvement d'organe : A - Le prélèvement d'organe sur une personne vivante : Le prélèvement d'organe sur une personne vivante suppose plusieurs conditions : Le prélèvement doit présenter, pour le receveur, un intérêt thérapeutique direct. Les père et mère du receveur sont donneurs de droit tandis que peuvent être autorisés par un comité d'expert son conjoint, ses frères et sœurs, ses descendants, ses ascendants, les oncles ou tante, cousins ou cousines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. [...]
[...] L'article 16-10 du code civil énonce que : l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique Le texte ajoute que dans tous les cas le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à la réalisation de l'étude après que cette personne ait été informée de sa nature et de sa finalité. Le caractère médical de l'examen garantit le secret de cette carte génétique. Le fait de détourner de leur finalité médicale ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de sa carte génétique est pénalement sanctionné (article 226-26 du code pénal). [...]
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