Cours sur les libertés publiques et les droits fondamentaux. Étude du rôle du citoyen (droit de pétition, résistance ouverte etc.), des contrôles d'identité, de la vérification d'identité, de la garde à vue. Ce cours définit également la sécurité et la sûreté personnelle.
[...] Lorsqu'on parle de droit à la sûreté, on pense souvent aux garanties dans le cadre des interventions policières. Mais ce serait une vision très réductrice du principe. Le droit à la sûreté se compose de plusieurs aspects, qui concourent, tous ensemble, à en assurer le respect, les plus importants concernant le fond : - détention que sur condamnation ou sous le contrôle d'un tribunal compétent et indépendant - principe de la légalité des délits et des peines - non rétroactivité de la loi pénale - présomption d'innocence - limitation de la détention provisoire En plus, il existe tout un ensemble de garanties procédurales, qui visent à encadrer l'action de la police, de manière à protéger le citoyen contre l'arbitraire des hommes que sont les policiers. [...]
[...] CHAPITRE Ier - LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ PERSONNELLE - La sûreté personnelle constitue une liberté individuelle, peut-être la première de toutes puisque sans elle aucune autre ne peut être exercée. - Elle est mentionnée par l'article 2e de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, et reprise par les articles et 9. = L'article 7 indique : "Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. [...]
[...] PICARD Les contrôles d'identité au regard des droits fondamentaux : des régimes inutilement hétéroclites - RFDA 1994, p.959). B/. La vérification d'identité C'est une procédure beaucoup plus attentatoire à la liberté individuelle que le contrôle d'identité car elle suppose une rétention administrative. Lorsque la personne refuse ou ne peut pas démontrer son identité, l'opération entraîne une vérification d'identité (article 78-3 CPP), c'est- à-dire que la personne est = soit retenue sur place = soit conduite à un poste de police, pour une durée de 4 heures maximum. [...]
[...] La distinction entre contrôle judiciaire et contrôle administratif d'identité a/. Les contrôles judiciaires Ils sont effectués sous le contrôle d'une autorité judiciaire (le Procureur de la République), ce qui laisse une place aux garanties traditionnelles. Ces opérations sont de deux sortes : - Les contrôles fondés sur un indice objectif (article 78-2 alinéa1er CPP) Le contrôle est fondé sur le fait qu'un indice laisse présumer qu'une personne a commis ou va commettre un crime ou un délit ; il faut donc un lien entre une infraction pénale identifiée, qualifiée, commise ou à commettre, et la personne contrôlée. [...]
[...] Elle a aussi droit à des temps de repos. La personne doit se voir notifier ses droits dans un délai de 3 heures, sauf en cas de circonstances insurmontables (état d'ébriété tel que la communication est impossible, par exemple) (loi du 21 février 2002). La question de la durée de la garde à vue est aussi un problème: prolongée à l'excès, elle devient une forme aggravée de détention, sans passage devant un juge. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a donc considéré qu'une garde à vue de 4 jours et 6 heures sans passage devant un juge est excessive, même en tenant compte de circonstances particulières et qu'elle est contraire à l'article 5-3 selon lequel toute personne arrêtée ou détenue doit aussitôt être présentée devant un juge ou un autre magistrat (Cour Européenne des Droits de l'Homme novembre 1988, Brogan). [...]
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